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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 décembre 2023, n° 22-13.662

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02144

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. 8. Après avoir énoncé dans ses motifs que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirme le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire et le confirme pour le surplus alors que le jugement avait rejeté toutes les demandes du salarié dont celles au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2021), M. [V] a été engagé en qualité de responsable commercial régional le 3 novembre 2014 par la société Connecttogether (la société).

2Il a été licencié pour motif économique le 18 septembre 2016.

3Il a saisi le 11 janvier 2017 la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

4Par jugement du 22 mars 2017, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, M. [D] étant désigné en qualité de liquidateur.

5Après le prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, M. [V] a assigné en intervention forcée M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, alors « que, sur le licenciement, l'arrêt énonce qu'il est constant que la lettre de licenciement ne contient aucune précision de nature à caractériser une cause économique de licenciement et ne respecte pas les dispositions de l'article L. 1233-2 du code du travail, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en confirmant cependant le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, ce compris celle tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

8Après avoir énoncé dans ses motifs que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirme le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire et le confirme pour le surplus alors que le jugement avait rejeté toutes les demandes du salarié dont celles au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, représentée par son liquidateur M. [D], au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que la perte injustifiée de son emploi, dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, par le salarié de moins de deux ans lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'ayant constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié, la cour d'appel l'a cependant débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre au motif que celui-ci ne justifie d'aucun préjudice pour avoir ‘'contribué activement à cette procédure qu'il n'a nullement subie'‘ ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement du salarié lui causait nécessairement un préjudice dont il appartenait au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

11Il résulte de ce texte que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

12Pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt retient que les pièces produites aux débats par l'AGS démontrent que le salarié a été un acteur actif de son propre licenciement dont il a négocié les modalités et dont il a par ailleurs formalisé la procédure en remplissant lui-même avec de fausses dates la convocation à un entretien préalable et la lettre de licenciement, puis en signant avec de fausses dates les pièces au titre de remises en main propre. L'arrêt en déduit que le salarié ayant contribué activement à cette procédure qu'il n'a nullement subie, il ne justifie dès lors d'aucun préjudice au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [D], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Connecttogether, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D], ès qualités, à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 décembre 2023, n° 22-13.662 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO02144 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-D3Q992ST