Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, alors « que, sur le licenciement, l'arrêt énonce qu'il est constant que la lettre de licenciement ne contient aucune précision de nature à caractériser une cause économique de licenciement et ne respecte pas les dispositions de l'article L. 1233-2 du code du travail, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en confirmant cependant le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, ce compris celle tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
8Après avoir énoncé dans ses motifs que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirme le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire et le confirme pour le surplus alors que le jugement avait rejeté toutes les demandes du salarié dont celles au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.