Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
9L'employeur fait grief à l'arrêt du 13 décembre 2018 de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 27 juin 2018 ayant dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, alors « que la notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond même en l'absence de grief et se trouve donc privée de tout effet ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par la société Ambulances du Noyonnais, la cour d'appel a constaté que confronté à un dysfonctionnement majeur du RPVA et dans l'impossibilité de savoir si une constitution était intervenue, l'appelante avait notifié, dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, ses écritures au seul avocat intervenu pour l'employeur devant le conseil de prud'hommes qui s'avérait être l'avocat plaidant mais non postulant en appel ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il ressortait de ses constatations que l'appelante n'avait, dans le délai légalement prévu, notifié ses conclusions qu'à un avocat non constitué dans l'instance d'appel, ce qui constituait une irrégularité de fond viciant l'appel interjeté, même en l'absence de grief, la cour d'appel a violé les articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile, les premiers dans leur rédaction modifiée par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et le dernier dans sa version modifiée par le décret n° 2012-634 du 3 mai 2012. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile :
10Aux termes du premier de ces textes, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
11Selon le second, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
12Il résulte de ces textes que la notification de conclusions à un avocat qui
n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour.
13Pour rejeter l'exception de caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt constate d'abord que le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) a été affecté d'un dysfonctionnement entre le 21 novembre 2017 et le mois de décembre 2017.
14Il retient ensuite que la transmission par le conseil de la salariée de ses conclusions d'appelante par courriel du 17 novembre 2017 est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 671 du code de procédure civile, mais que l'irrégularité en étant résultée est soumise à la preuve d'un grief dont l'existence et la nature ne sont pas justifiées par l'employeur intimé.
15Il ajoute que la circonstance que les conclusions d'appelante aient été transmises par le conseil de la salariée non à un avocat postulant du ressort de la cour d'appel, mais à l'avocat plaidant de l'employeur, ne peut utilement être invoquée par l'employeur intimé, dès lors, d'une part, que le dysfonctionnement du RPVA a empêché de façon dirimante le conseil de la salariée d'avoir connaissance de la constitution d'avocat de l'intimé effectuée par celle-ci sur le RPVA, et, d'autre part, que, dans l'impossibilité de savoir si une telle constitution était intervenue ou non, le conseil de la salariée ne pouvait que communiquer ses conclusions au seul avocat de l'employeur identifié procéduralement par tous comme étant la SCP Perray Josse, qui était intervenue pour l'employeur devant le conseil de prud'hommes de Compiègne.
16En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée appelante n'avait notifié ses conclusions dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile qu'à l'avocat, non constitué, qui avait assisté l'employeur intimé en première instance et qu'en l'état d'une ignorance sur une constitution de l'employeur, la salariée aurait dû, dans le délai susvisé, procéder à la signification de ses conclusions d'appelante directement à l'employeur intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.