11Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, alors « que constitue une modification du contrat de travail le changement de secteur et/ou de produits à commercialiser d'un attaché commercial, ayant une incidence sur le niveau ou la structure de sa rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la modification du secteur de travail et de marque à commercialiser était intervenue à compter du 1er juillet 2014 tandis que l'employeur n'avait communiqué les objectifs du salarié que le 23 juillet 2014 soit en même temps qu'il le convoquait à un entretien préalable au licenciement en raison du refus du salarié de se voir imposer cette modification, sachant que la cour d'appel a encore constaté que le salarié était en congé annuel à compter du 21 juillet 2014, soit à un moment où ses objectifs ne lui avaient pas encore été fixés, et jusqu'au 18 août 2014, date à laquelle il avait aussitôt été mis à pied à titre conservatoire ; qu'il s'en évinçait que, en l'absence de fixation des objectifs par l'employeur dans un délai raisonnable à compter de la modification litigieuse, le salarié était en droit de considérer légitimement que cette modification avait un impact sur sa rémunération et constituait donc une modification du contrat de travail nécessitant son accord exprès, de sorte qu'il ne pouvait être licencié pour l'avoir refusée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au prétexte qu'il n'aurait pas été établi que la modification litigieuse avait une incidence sur la rémunération, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas fixé au salarié ses objectifs concernant le nouveau secteur et la nouvelle marque attribués concomitamment à cette modification, ce qui laissait présager une incidence sur la rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »