Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour les années 2017 à 2019, l'arrêt constate que ce dernier verse aux débats un détail précis des heures qu'il prétend avoir accomplies exclusivement pendant six jours de repos. Il retient que ce décompte ne reprend pas tous les jours de la semaine, mais uniquement le jour de repos, de sorte que ni l'employeur ni la cour ne sont en mesure de comptabiliser le nombre d'heures effectuées sur une semaine pour en déduire l'existence d'heures supplémentaires. Il relève que l'employeur verse aux débats des attestations de trois salariés dont deux indiquent que l'intéressé était rarement à l'heure le matin, qu'il restait exceptionnellement entre 12 heures et 14 heures et qu'il était parti à 18 heures 30 de sorte que la fermeture était faite par les employés. Il conclut d'un décompte, qui n'est pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, et des attestations des employés collaborant avec l'intéressé, qui contredisent les décomptes en remettant en cause sa ponctualité et son sérieux dans le respect des horaires, que la réalité des heures supplémentaires n'apparaît pas établie au regard des pièces produites par les deux parties.
9En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait, pour les semaines durant lesquelles il prétendait avoir travaillé pendant ses jours de repos, des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.