5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire au titre de sa rémunération variable pour les années 2012 et 2014, de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, de condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'une indemnité d'éviction, alors :
« 1°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ils doivent être réalistes, réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en déboutant M. [P] de sa demande de condamnation de la société Emerson Process Management au paiement d'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2014 aux termes de motifs inopérants, pris de ce que ''la société démontre que même sans la société Alstom, M. [P] dépassait ses objectifs 2010, 2011, 2013 et 2015'', sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les objectifs unilatéralement fixés pour les années 2012 et 2014, qui incluaient, pour leur part, la société Alstom, étaient réalisables compte tenu de la politique commerciale pratiquée par l'entreprise avec cette société au cours de ces deux années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ;
2°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ils doivent être réalistes, réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en le déboutant de sa demande de condamnation de la société au paiement d'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2014 aux termes de motifs inopérants, pris de ce que ''la conclusion de contrats avec la société Alstom n'a jamais constitué un objectif contractualisé avec le demandeur'' et ''que le salarié ne démontre pas qu'Alstom était un de ses objectifs contractuellement prévus'' sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les objectifs unilatéralement fixés pour ces années étaient réalisables compte tenu de la politique commerciale pratiquée par l'entreprise avec ce client, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil.
3°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ils doivent être réalistes, réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en déboutant M. [P] de sa demande de condamnation de la société Emerson Process Management au paiement d'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2014 aux termes de motifs inopérants, pris, s'agissant de la perte du client Alstom, de ce qu' ''il ne s'agissait pas d'une modification des objectifs de M. [P] mais simplement de la fin d'une relation commerciale entre son employeur et la société Alstom'', de sorte que ''la modification des objectifs du salarié n'était pas démontrée'', quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les objectifs unilatéralement fixés pour ces années étaient réalisables compte tenu de la politique commerciale d'éviction du client Alstom ainsi pratiquée par l'entreprise, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil. »