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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 22-11.442

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02071

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353, du même code : 6. Il résulte des deux premiers textes que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. 7. Aux termes du troisième texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extincti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 décembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-19.723), M. [P] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial, à compter du 10 janvier 1983, par la société Ficher-Rosemount, aux droits de laquelle se trouve la société Emerson Process Management.

2Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2015 de demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des bonus 2012, 2013 et 2014, à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes subséquentes.

3Il a été licencié le 2 mai 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire au titre de sa rémunération variable pour les années 2012 et 2014, de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, de condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'une indemnité d'éviction, alors :

« 1°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ils doivent être réalistes, réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en déboutant M. [P] de sa demande de condamnation de la société Emerson Process Management au paiement d'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2014 aux termes de motifs inopérants, pris de ce que ''la société démontre que même sans la société Alstom, M. [P] dépassait ses objectifs 2010, 2011, 2013 et 2015'', sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les objectifs unilatéralement fixés pour les années 2012 et 2014, qui incluaient, pour leur part, la société Alstom, étaient réalisables compte tenu de la politique commerciale pratiquée par l'entreprise avec cette société au cours de ces deux années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ;

2°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ils doivent être réalistes, réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en le déboutant de sa demande de condamnation de la société au paiement d'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2014 aux termes de motifs inopérants, pris de ce que ''la conclusion de contrats avec la société Alstom n'a jamais constitué un objectif contractualisé avec le demandeur'' et ''que le salarié ne démontre pas qu'Alstom était un de ses objectifs contractuellement prévus'' sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les objectifs unilatéralement fixés pour ces années étaient réalisables compte tenu de la politique commerciale pratiquée par l'entreprise avec ce client, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil.

3°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ils doivent être réalistes, réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en déboutant M. [P] de sa demande de condamnation de la société Emerson Process Management au paiement d'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2014 aux termes de motifs inopérants, pris, s'agissant de la perte du client Alstom, de ce qu' ''il ne s'agissait pas d'une modification des objectifs de M. [P] mais simplement de la fin d'une relation commerciale entre son employeur et la société Alstom'', de sorte que ''la modification des objectifs du salarié n'était pas démontrée'', quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les objectifs unilatéralement fixés pour ces années étaient réalisables compte tenu de la politique commerciale d'éviction du client Alstom ainsi pratiquée par l'entreprise, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353, du même code :

6Il résulte des deux premiers textes que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.

7Aux termes du troisième texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

8Pour rejeter les demandes de rappels de salaire au titre des années 2012 et 2014 présentées par le salarié, l'arrêt retient que la conclusion de contrats avec la société Alstom n'a jamais constitué un objectif contractualisé du salarié, ce qui ressort des plans de commissionnement versés aux débats. Il ajoute que l'employeur démontre que, même sans la société Alstom, le salarié dépassait ses objectifs pour les exercices 2010, 2011, 2013 et 2015. Il retient encore que les objectifs du salarié n'ont pas été modifiés mais qu'il s'agissait simplement de la fin de la relation commerciale entre l'employeur et la société Alstom et que l'intéressé ne démontre pas que ce client était un de ses objectifs contractuellement prévus. Il ajoute encore que l'indication, lors d'un entretien de décembre 2011, selon laquelle l'objectif principal était de remporter le projet Alstom Sostanj, ce qui a été fait, ne caractérise pas une contractualisation de la relation de travail entre le salarié et ce client et ne fait que démontrer qu'il s'agissait de l'un de ses objectifs qui a bien été atteint.

9En se déterminant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ce que les objectifs qu'il fixe unilatéralement sont réalisables, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si les objectifs fixés par l'employeur au salarié pour les années 2012 et 2014 étaient réalisables compte tenu de sa politique commerciale, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Emerson Process Management à payer à M. [P] la somme de 2 018 euros au titre du bonus fin 2013, l'arrêt rendu le 7 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Emerson Process Management aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Emerson Process Management et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 22-11.442 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO02071 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-0GSNFEDR