5La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires effectuées entre 2008 et 2011, outre congés payés afférents, subsidiairement entre 2009 et 2011, et à défaut, de prime exceptionnelle et en conséquence d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation du droit au repos, à la vie privée et familiale et pour atteinte à la santé ainsi que de remise d'un bulletin de salaire conforme aux condamnations, alors :
« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour dire que la salariée n'était pas fondée en sa demande, la cour d'appel, après avoir visé les divers éléments apportés par la salariée, s'est bornée à affirmer que la salariée ne présentait pas des éléments suffisamment précis quant eux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies ; qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls éléments produits par la salariée et alors que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de sa salariée et aucun élément quant aux heures réellement effectuées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a considéré que les données détaillées fournies par la salariée quant à ses horaires de travail pour la période du 1er avril au 31 décembre 2008 puis sur l'année 2009 et le premier semestre 2010 ainsi que les diverses attestations produites par la salariée de ses proches, d'anciens collègues et divers courriels qu'elle avait envoyés dans le cadre de son activité ne constituaient pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées ; qu'en se déterminant de la sorte alors qu'il résultait de ses constatations d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'autre part, que l'employeur ne produisait aucun élément quant aux heures réellement effectuées, la cour qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9Pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt relève que la salariée allègue avoir travaillé d'avril 2008 à fin 2009 soixante-et-une heures hebdomadaires et douze heures un week-end sur deux, cinquante-cinq heures hebdomadaires durant le troisième trimestre 2010 et jusqu'à quarante-huit heures hebdomadaires durant le quatrième trimestre 2010 et l'année 2011, déduction faite des temps de formation. Il retient que ces allégations sont fondées sur de simples estimations de la durée de travail, de surcroît pour certaines très imprécises et hypothétiques.
10L'arrêt retient également que les attestations produites par la salariée sont insuffisamment probantes en raison notamment de l'absence de toute constatation directe relative à ses conditions de travail ou parce qu'elles ne contiennent aucun élément chiffré sur les heures de travail en litige et que les cinq courriels envoyés par elle-même en 2008 et 2009 en milieu d'après-midi n'apportent aucune information sur ses heures de travail effectives. Il en conclut que l'intéressée ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.