Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
19Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
20Pour dire que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel incident de la salariée, s'agissant du chef du jugement l'ayant déboutée de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'une absence d'évaluation professionnelle et de formation, de remise de bulletins de salaire, conformes, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, depuis le mois de mai 2015 jusqu'au licenciement, l'arrêt retient, d'une part, que la salariée limite sa demande d'infirmation au chef du jugement relatif à l'inopposabilité de l'accident du travail à l'Office des transports de la Corse, d'autre part, que les dispositions des articles 542 et 954 sont applicables au litige, claires et ne nécessitent pas d'interprétation, la portée donnée à ces articles n'ayant rien d'imprévisible, s'agissant d'une simple combinaison de ceux-ci, qu'il n'y a donc pas lieu d'en reporter l'application au prononcé d'un arrêt publié par la Cour de cassation et que la cour ne peut se situer ultra petita sur lesdites demandes.
21En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 19 juin 2019, et appel incident par conclusions déposées dans le délai imparti à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver la salariée d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22En conséquence, l'annulation partielle de l'arrêt est encourue en ce qu'il a dit irrévocables les chefs du dispositif du jugement du 4 juin 2019 relatifs au rejet des demandes de dommages-intérêts au titre d'une absence d'évaluation professionnelle et de formation, de remise de bulletins de salaire, conformes, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, depuis le mois de mai 2015 jusqu'au licenciement et à l'exécution provisoire, et dit n'y avoir lieu à statuer les concernant.