Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
18Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
19Selon le second, lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
20Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel relevant des conditions de travail, l'arrêt constate qu'au soutien de sa demande, l'intéressée affirme qu'elle était corvéable à merci, comme le démontrent les heures supplémentaires qu'elle a dû effectuer, que cela a porté atteinte à sa santé et à sa vie de famille, et qu'elle a été soumise à des pressions et à des remarques vexatoires. Il retient que la salariée ne peut raisonnablement imputer ses bronchites, son accident de ski ni ses difficultés gastriques (intervenues postérieurement à son licenciement et à une époque ou elle ne travaillait pas) à son rythme de travail, qu'elle ne fait pas la preuve des pressions qu'elle affirme avoir subies ni des propos vexatoires qui auraient été tenus à son encontre, et que les heures supplémentaires retenues ne laissent pas présumer un harcèlement moral. Il en conclut que la salariée n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.
21L'arrêt ajoute, sur l'exécution par l'employeur de son obligation de sécurité, qu'en l'absence de harcèlement moral avéré, le manquement allégué de l'employeur afin de prendre toute mesure utile pour prévenir les agissements de harcèlement moral devient sans portée.
22En se déterminant ainsi, sans examiner tous les faits invoqués au titre du harcèlement par la salariée, laquelle faisait valoir l'absence de réaction de l'employeur à ses alertes sur sa santé et son épuisement et les incitations de ce dernier à poursuivre son travail après un accident de ski, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.