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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 octobre 2023, n° 22-16.201

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01075

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour condamner l'employeur à payer une certaine somme au titre des primes 2017 dites JFS et FS, l'arrêt retient que la réglementation 2017 des commissions et primes vendeurs secteurs a modifié les modalités de la prime trimestrielle qui, contrairement à ce que soutient la société, existait déjà dans le plan de commissionnement 2007 sous la forme d'une prime individuelle de 750 euros, due à objectifs atteints. 9. Il observe que la réglementation 2017 a ajouté à cette prime individuelle une prime dite JFS et une prime FS

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2022) M. [G] a été engagé en qualité d'agent technique après vente, par la société Jungheinrich France, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 avril 1988. Au terme de la relation, il était affecté au poste de vendeur secteur, classification cadre, avec une rémunération comportant une part variable.

2Le 24 février 2017, l'employeur a communiqué aux vendeurs secteurs une nouvelle réglementation des primes et commissions pour l'année 2017.

3Le salarié a saisi, le 16 août 2017, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de rappels de commissions et de primes.

4Le salarié a été licencié le 28 mars 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de primes, alors « que Monsieur [G] avait lui-même demandé, dans le dispositif de ses conclusions, à ce que la ‘'nouvelle réglementation de commissions et primes pour 2017'' lui soit ‘'déclarée inopposable'‘ ; qu'en se fondant sur une telle réglementation pour allouer au salarié un rappel de primes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour condamner l'employeur à payer une certaine somme au titre des primes 2017 dites JFS et FS, l'arrêt retient que la réglementation 2017 des commissions et primes vendeurs secteurs a modifié les modalités de la prime trimestrielle qui, contrairement à ce que soutient la société, existait déjà dans le plan de commissionnement 2007 sous la forme d'une prime individuelle de 750 euros, due à objectifs atteints.

9Il observe que la réglementation 2017 a ajouté à cette prime individuelle une prime dite JFS et une prime FS de 500 euros chacune, qu'elle prévoit en outre des critères liés à l'obtention d'un nombre de points pour l'attribution des primes individuelles trimestrielles.

10Il relève que selon les explications de la responsable des ressources humaines, dans son courriel du 29 mai 2018, le versement de la prime trimestrielle (sur objectifs, JFS et FS) était conditionné à la fois par l'atteinte d'un taux cible, et par l'obtention du nombre de points requis.

11Il constate enfin que les décomptes de points litigieux ne sont pas produits par l'employeur en sorte que la cour ne dispose d'aucun élément pour s'assurer que les éléments mentionnés pour justifier la reprise des primes versées s'appuient à la fois sur des objectifs dûment assignés au salarié et sur la non-obtention des résultats attendus.

12La cour en a déduit que, dans la limite des éléments d'appréciation dont elle disposait, la demande du salarié était fondée.

13En statuant, en se fondant sur la réglementation 2017 des commissions et primes vendeurs, alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié demandait de lui déclarer inopposable cette nouvelle réglementation, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

14L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, réformant le jugement pour le surplus, de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur a pris effet le 28 mars 2018, et de le condamner à lui payer une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen et/ou du deuxième entraînera celle du chef de dispositif attaqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces différents aspects du litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15La cassation prononcée entraîne par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et des condamnations de l'employeur à des indemnités de rupture, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de primes au titre de 2017, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamnant en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes, n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant celui-ci aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Jungheinrich France à payer à M. [G] les sommes de 55 724,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 80 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros au titre du rappel de primes, 13 897,56 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 389,76 euros brut au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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