Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7Selon ce texte l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8Pour condamner l'employeur à payer une certaine somme au titre des primes 2017 dites JFS et FS, l'arrêt retient que la réglementation 2017 des commissions et primes vendeurs secteurs a modifié les modalités de la prime trimestrielle qui, contrairement à ce que soutient la société, existait déjà dans le plan de commissionnement 2007 sous la forme d'une prime individuelle de 750 euros, due à objectifs atteints.
9Il observe que la réglementation 2017 a ajouté à cette prime individuelle une prime dite JFS et une prime FS de 500 euros chacune, qu'elle prévoit en outre des critères liés à l'obtention d'un nombre de points pour l'attribution des primes individuelles trimestrielles.
10Il relève que selon les explications de la responsable des ressources humaines, dans son courriel du 29 mai 2018, le versement de la prime trimestrielle (sur objectifs, JFS et FS) était conditionné à la fois par l'atteinte d'un taux cible, et par l'obtention du nombre de points requis.
11Il constate enfin que les décomptes de points litigieux ne sont pas produits par l'employeur en sorte que la cour ne dispose d'aucun élément pour s'assurer que les éléments mentionnés pour justifier la reprise des primes versées s'appuient à la fois sur des objectifs dûment assignés au salarié et sur la non-obtention des résultats attendus.
12La cour en a déduit que, dans la limite des éléments d'appréciation dont elle disposait, la demande du salarié était fondée.
13En statuant, en se fondant sur la réglementation 2017 des commissions et primes vendeurs, alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié demandait de lui déclarer inopposable cette nouvelle réglementation, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.