Sur le moyen du pourvoi principal du salarié
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite, alors « que le juge ne peut refuser ni d'évaluer, ni de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que, d'autre part, les droits du salarié au bénéfice d'une retraite étant fonction de sa rémunération, l'inexécution par l'employeur de son obligation de payer au salarié l'intégralité de sa rémunération cause nécessairement un préjudice de retraite au salarié, que celui-ci ait ou non pris sa retraite ; qu'en énonçant, par conséquent, pour le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Générali vie à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice de retraite, qu'il ne produisait aucun élément démontrant qu'il avait effectivement pris sa retraite et établissant le montant des sommes qui lui avaient été allouées à ce titre, que le salarié se contentait d'invoquer un préjudice de retraite nécessaire sans établir la réalité de celui-ci, que la demande du salarié ne reposait pas sur des faits actuels et certains, puisque les modalités de liquidation de sa retraite n'étaient pas connus, qu'il n'était pas certain qu'il décède avant son épouse et qu'il atteindra l'âge de la retraite, quand elle retenait que la société Générali vie n'avait, à plusieurs titres, pas payé au salarié l'intégralité de la rémunération qui lui était due en vertu du contrat de travail l'ayant lié à la société Générali vie et quand il en résultait que la société Générali vie avait nécessairement causé au salarié un préjudice de retraite et qu'en se déterminant comme elle le faisait, elle refusait d'évaluer et de réparer le préjudice de retraite subi par le salarié dont elle constatait l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4, 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. »
Réponse de la Cour
5La cour d'appel qui a constaté que l'intéressé se contentait d'invoquer un préjudice de retraite nécessaire sans établir la réalité de celui-ci a souverainement retenu l'absence de préjudice du salarié.
6Le moyen n'est donc pas fondé.