Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral au titre de la discrimination syndicale, alors « que l'employeur ne peut prendre en considération, fût-ce pour partie, l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment d'avancement et de rémunération ; qu'en écartant l'ancienneté moyenne des salariés de l'entreprise au profit de l'ancienneté moyenne des salariés ‘'dans la profession'‘, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter une présomption de discrimination syndicale par l'employeur, a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du même code :
5En application du dernier des textes susvisés, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
6Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt énonce que si le salarié a bénéficié d'une promotion en 1977 par accession au coefficient 285, soit postérieurement aux grèves de 1976 auxquelles les attestations confirment sa participation, sa carrière apparaît accuser ensuite une stagnation alors que sa participation active aux mouvement sociaux de 1979 est établie, qu'ainsi le salarié n'a accédé à l'échelon supérieur 305 qu'en 1989, douze années plus tard, puis à l'échelon 335 en 2001, soit douze années encore plus tard, alors que les statistiques de la durée d'ancienneté moyenne par coefficient établies par l'employeur retiennent en 1989 une durée de 3,34 années à l'échelon 285 et de 4,87 années à l'échelon 305. Toutefois l'arrêt retient qu'il ressort des mêmes pièces que l'ancienneté moyenne d'un salarié dans la profession au coefficient 285 est de 16,73 ans, qu'elle est de 17,66 ans à l'échelon 305 en 1989 et de 24 ans à l'échelon 335 en 2001 et en conclut qu'on ne peut présumer une discrimination syndicale à partir de la durée passée dans les divers échelons ainsi que le salarié le soutient.
7En statuant ainsi, alors que la comparaison avec l'ancienneté moyenne dans la profession était inopérante dès lors qu'étaient contestées les décisions de l'employeur et que les statistiques de la durée moyenne par coefficient dans l'entreprise, telles qu'établies par l'employeur lui-même, laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.