Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'indemnités de précarité et de repos compensateur, outre les congés payés afférents à ces sommes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'après avoir retenu que le tableau fourni par l'exposante quant aux heures de travail effectuées était suffisamment précis pour permettre à la société d'y répondre, la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et par voie de conséquence d'indemnités de précarité, au titre du repos compensateur et de travail dissimulé, retient que les courriels portant heure d'arrivée et de départ envoyés par la salariée à elle-même de son lieu de travail ''ne permettent pas de s'assurer qu'entre ces deux heures elle fournissait un travail effectif'' et que ''le relativement faible nombre d'heures supplémentaires revendiquées, la courte durée des pauses déjeuners invoqués par la salariée ramenées à une demi-heure ne permettent pas de considérer que l'employeur avait conscience de ces heures supplémentaires et que la salariée avait l'autorisation implicite et a fortiori expresse de l'employeur d'effectuer lesdites heures'', sans relever aucun élément produit par l'employeur quant à la durée du travail accomplie par l'exposante dont il était pourtant tenu d'assurer le contrôle, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve des heures de travail accomplies et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7Pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire, outre congés payés afférents, d'indemnité de précarité, d'indemnité au titre du repos compensateur, outre les congés payés, et d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt retient que la salariée produit un tableau suffisamment précis des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à la société d'y répondre utilement. Il ajoute que les courriels portant heure d'arrivée et de départ envoyés par la salariée à elle-même de son lieu de travail ne permettent pas de s'assurer qu'entre ces deux heures elle fournissait un travail effectif, d'autant plus qu'une telle pré-constitution de preuve peut caractériser une intention malicieuse.
8Il relève enfin que le relativement faible nombre d'heures supplémentaires revendiquées comme la durée courte des pauses déjeuners invoquées par la salariée ne permettent pas de considérer que l'employeur avait conscience de l'accomplissement de ces heures supplémentaires et que la salariée avait l'autorisation implicite et, a fortiori, expresse de l'employeur d'effectuer lesdites heures.
9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.