Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
8Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
9Pour confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt relève que la société, appelante principale, n'a pas inclus dans le périmètre de l'appel la décision du conseil de prud'hommes rejetant la demande d'indemnisation du préjudice moral. Il constate que l'intimé, bien qu'il réitère dans ses écritures les demandes formulées à ce titre en première instance, ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point, mais une infirmation limitée au montant de la condamnation au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Il retient que le jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral ne peut qu'être confirmé.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 26 décembre 2019, et appel incident par conclusions du 10 mai 2020, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver M. [R] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.