Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de treizième mois, alors « que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et non équivoque de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier sa décision, que ''l'entreprise a continué à verser ces primes, créant ainsi une mise en place unilatérale de celle-ci'', sans cependant rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si le versement de la prime litigieuse entre 2012 et 2015 aux salariés [S] et autres du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à Narbonne ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés affectés sur le même site et qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs impropres à établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1103 et 1104 du code civil.»
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois au titre des années 2013 à 2015, le jugement, après avoir constaté que les salariés de la polyclinique du Languedoc à Narbonne percevaient cette prime qui n'était pas versée à la salariée, et estimé que cette dernière était placée dans une situation comparable à celle de ces collègues auxquels elle se comparait, retient que l'employeur a continué à verser ces primes aux intéressés, créant ainsi une mise en place unilatérale de la prime de treizième mois.
7En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque, et sans rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si le versement de la prime litigieuse entre 2012 et 2015 aux salariés [S] et autres du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à Narbonne ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.