Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 21-19.373

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01014

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois au titre des années 2013 à 2015, le jugement, après avoir constaté que les salariés de la polyclinique du Languedoc à Narbonne percevaient cette prime qui n'était pas versée à la salariée, et estimé que cette dernière était placée dans une situation comparable à celle de ces collègues auxquels elle se comparait, retient que l'employeur a continué à verser ces primes aux intéressés, créant ainsi une mise en place unilatérale de la prime de treizième moi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 11 mai 2021), rendu en dernier ressort, Mme [N] a été engagée en qualité d'agent de service, affectée sur le site de la clinique du [3], par la société Elior services propreté et santé (la société), le 1er janvier 2013.

2La salariée a quitté les effectifs de la société le 31 décembre 2015.

3Le 19 avril 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois.

4Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de treizième mois, alors « que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et non équivoque de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier sa décision, que ''l'entreprise a continué à verser ces primes, créant ainsi une mise en place unilatérale de celle-ci'', sans cependant rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si le versement de la prime litigieuse entre 2012 et 2015 aux salariés [S] et autres du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à Narbonne ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés affectés sur le même site et qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs impropres à établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1103 et 1104 du code civil.»

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois au titre des années 2013 à 2015, le jugement, après avoir constaté que les salariés de la polyclinique du Languedoc à Narbonne percevaient cette prime qui n'était pas versée à la salariée, et estimé que cette dernière était placée dans une situation comparable à celle de ces collègues auxquels elle se comparait, retient que l'employeur a continué à verser ces primes aux intéressés, créant ainsi une mise en place unilatérale de la prime de treizième mois.

7En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque, et sans rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si le versement de la prime litigieuse entre 2012 et 2015 aux salariés [S] et autres du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à Narbonne ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte collective des intérêts des salariés victimes d'inégalité de traitement, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen, en application de l'article 625 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts au profit du syndicat, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône et déboute Mme [N] de sa demande en paiement d'une prime d'assiduité, le jugement rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
  • Condamne Mme [N] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 21-19.373 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO01014 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-ZHNV26HZ