Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 21, V, de ladite loi :
11La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
12Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
13Selon le dernier des textes susvisés, les dispositions de l'article L. 3245-1 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
14Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
15Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt relève, d'abord, que les parties s'accordent sur le fait que l'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est une action en paiement du salaire, soumise depuis la promulgation le 16 juin 2013 de la loi du 14 juin 2013 à la prescription de trois ans prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail.
16L'arrêt retient que l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à temps partiel en un contrat à temps complet est en fait soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du même code, s'agissant d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail, indépendante de l'action en paiement des salaires qui peut en être la conséquence.
17L'arrêt rappelle ensuite que ce délai de deux ans court aussi à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, qu'avant son entrée en vigueur, cette prescription était de cinq ans par application de l'article 2227 du code civil, puis de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, et qu'une disposition transitoire de la loi du 14 juin 2013 a précisé que cette dernière était applicable aux prescriptions en cours à compter de la date de sa promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
18L'arrêt retient enfin que, le salarié ayant introduit son action le 4 janvier 2016, la prescription de celle-ci était soumise à la loi nouvelle, car postérieure à sa promulgation et qu'il convient d'apprécier si, à cette date, cette prescription était déjà ou non acquise en fonction du jour où elle a commencé à courir, et qu'en l'espèce, c'est d'un contrat de travail conclu le 21 avril 2008 que le salarié demande la requalification pour non-respect des dispositions des articles L. 3123-14 et L. 3123-14-1 du code du travail, qui prévoient diverses mentions devant figurer dans un contrat de travail à temps partiel, et de celles de la convention collective nationale de l'animation, applicable aux contrats.
19La cour d'appel en a déduit que, dès lors que le salarié a connu ou aurait dû connaître ces diverses dispositions dès la conclusion de son contrat de travail, il lui appartenait de demander sa requalification à raison de l'absence de mentions susceptible d'entraîner celle-ci, dans les cinq ans suivant la naissance de la relation contractuelle, soit avant le 21 avril 2013, et que la prescription de son action en requalification de son contrat en temps complet était donc largement acquise au jour où il a formé sa demande.
20En statuant ainsi, alors que le délai de prescription d'une action en paiement de salaires, fondée sur la requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet ne court pas à compter de la date de conclusion du contrat mais à compter de celle à laquelle la créance salariale est devenue exigible, ce dont elle aurait dû déduire que l'action du salarié, introduite devant la juridiction prud'homale le 4 janvier 2016, était recevable et qu'elle pouvait porter sur des rappels de salaire dus à compter du 4 janvier 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés.