Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires accomplies entre mai 2017 et novembre 2018, des congés payés afférents et de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que méconnaît les termes du litige, tels que fixés par les conclusions respectives des parties, le juge qui déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qui introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes de rappels de salaire de M. [D], que les majorations pour heures supplémentaires et les majorations pour les dimanches étaient cumulables et cumulées, quand le salarié n'avait, ni dans ses écritures, ni dans l'exposé de ses prétentions devant les juges, invoqué le fait que les heures supplémentaires effectuées le dimanche n'auraient pas reçu la majoration pour heure supplémentaire, la cour d'appel, qui a statué hors des limites du litige telles qu'elles étaient fixées par les conclusions respectives des parties, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des heures supplémentaires, l'arrêt relève que ce dernier souligne exactement avoir réglé des heures supplémentaires majorées à 25 % et 50 % ainsi que des majorations pour dimanches travaillés. Il retient que ces derniers sont intégrés dans les plannings produits et déjà discutés au titre du temps de travail effectif et donc des heures supplémentaires. Il ajoute que les majorations pour heures supplémentaires peuvent être cumulées avec les majorations conventionnelles prévues pour les heures travaillées le dimanche et que les bulletins de salaire mentionnent tant des majorations pour heures supplémentaires que des majorations pour les dimanches, celles-ci étant manifestement distinctes de celles appliquées aux heures supplémentaires et donc cumulables et cumulées faute d'autre pièce probante produite par les parties.
6Il conclut, après vérification et comparaison des plannings avec les bulletins de salaire versés aux débats, qu'étaient dues au salarié, pour l'année 2018, 203 heures supplémentaires majorées à 25 % et 62,45 heures supplémentaires majorées à 50 % alors que lui ont été payées respectivement 88,5 heures supplémentaires à 25 % et 26,20 heures supplémentaires à 50 %, et, pour l'année 2017, 244 heures supplémentaires majorées à 25 % et 265,25 heures supplémentaires majorées à 50 % alors que lui ont été payées respectivement 262heures supplémentaires majorées à 25 % et 86,50 heures supplémentaires majorées à 50%.
7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que les heures travaillées les dimanches avaient été rémunérées comme des heures supplémentaires et que le salarié ne prétendait pas que seule la majoration au titre du travail le dimanche avait été réglée pour ces heures, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.