Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt constate, d'abord, que la salariée verse au soutien de cette demande des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, puis relève que les heures supplémentaires accomplies par l'intéressée et non payées à celle-ci étaient récupérées les semaines suivantes, ce qui n'est pas contredit par la salariée qui conteste cependant la possibilité pour l'employeur de lui imposer la récupération de ses heures d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre par application de la règle selon laquelle les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
8Rappelant ensuite la possibilité ouverte à l'employeur par l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa version applicable au litige selon lequel dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier, l'employeur peut décider du remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos compensateur équivalent, un tel aménagement du temps de travail étant subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, l'arrêt retient qu'en réalité, l'association invoque en cela la mise en place d'un repos compensateur de remplacement.
9La cour d'appel en a déduit que ces heures supplémentaires, hormis celles réglées à l'intéressée, avaient fait l'objet d'un repos compensateur de remplacement que l'employeur avait valablement mis en place.
10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la mise en place par l'employeur de repos compensateurs de remplacement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.