Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 septembre 2023, n° 22-11.464

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00911

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-94, 2°, L. 2316-20 et L. 2316-21 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312-8. 8. Aux termes de l'article L. 2316-20 du même code, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 26 janvier 2022), l'unité économique et sociale du groupe Korian en France, formée d'un certain nombre de sociétés, est divisée en sept établissements distincts, dont l'établissement Senior Nord qui comprend quatre-vingt-quatre sites.

2Le 12 juillet 2021, le comité social et économique central de l'unité économique et sociale a été consulté sur un projet de cession de vingt-neuf sites, dont onze compris dans le périmètre de l'établissement Senior Nord.

3Estimant qu'il devait également être consulté sur ce projet, le comité social et économique de l'établissement Senior Nord a décidé, par délibération du 27 août 2021, de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail au motif que celui-ci constituait un projet important modifiant les conditions de sécurité et les conditions de travail. A été désigné à cette fin le cabinet Secafi.

4Le 6 septembre 2021, les sociétés Carloup santé, [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [16], [35], [36], [34], [38], [37] résidence [Localité 55] [52], [39], [41], [42], [43], [44], [17], Maison de retraite [40], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [14], [18], [19], [20], [21], [22], [23] (les sociétés) ont saisi le président du tribunal judiciaire en annulation de la délibération du 27 août 2021.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

6Les sociétés font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation de la délibération adoptée par le comité social et économique de l'établissement Senior Nord le 27 août 2021 décidant du recours à une expertise dite « projet important » et confiée au cabinet Secafi alors :

« 2°/ que le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ; il est seul consulté sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article L. 2312-8 ; que le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement ; il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que le pôle Senior comprenait quatre établissements distincts au sens du CSE d'établissement, pour considérer que le CSE d'établissement Senior Nord aurait dû être consulté sur le projet de cession de vingt-neuf sites, le tribunal judiciaire a retenu que ce projet comportait des mesures d'adaptation spécifiques ‘'aux établissement du Pôle Senior'‘ ; qu'en statuant ainsi alors qu'il se déduisait de ses propres constatations que les mesures d'adaptation que comportait, selon elle, le projet litigieux étaient communes aux quatre établissements du pôle Senior, si bien que seul le comité social et économique central d'entreprise devait être consulté, le tribunal a violé les dispositions des articles L. 2316-1, L. 2316-20, L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail ;

3°/ que le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ; que le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement ; il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, pour considérer que le CSE d'établissement Senior Nord aurait dû être consulté sur le projet de cession litigieux, le tribunal a retenu que la seule circonstance que la décision de cession ait été prise au niveau de la direction de l'entreprise ne suffisait pas à priver le comité social et économique d'établissement de ses prérogatives ; qu'en statuant par de tels motifs sans caractériser l'existence de mesures concrètes d'adaptation spécifiques à l'établissement Senior Nord et relevant de la compétence du chef de cet établissement, le tribunal a violé les dispositions des articles L. 2316-1, L. 2316-20, L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail ;

5°/ que, d'une part, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au 4° de l'article L. 2312-8 ; que, d'autre part, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. ; il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'enfin, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert dans les conditions susvisées lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail ; qu'il en résulte, d'abord, qu'il n'y a pas un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 2315-94 du code du travail sont réunies et ensuite, que le comité social et économique d'établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu'il établit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement ; qu'en l'espèce, pour considérer que le CSE d'établissement Senior Nord aurait dû être consulté sur le projet de cession litigieux et qu'il était donc fondé à recourir à une mesure d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2315-94 2° du code du travail, le tribunal a retenu que les sociétés exposantes ne démontraient pas que ce projet ne comporterait pas de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement ; qu'en statuant ainsi alors que c'était, au contraire, au CSE d'établissement de rapporter la preuve de l'existence de telles mesures, le tribunal judiciaire a violé les dispositions des articles L. 2316-1, L. 2316-20, L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2315-94, 2°, L. 2316-20 et L. 2316-21 du code du travail :

7Selon le premier de ces textes, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312-8.

8Aux termes de l'article L. 2316-20 du même code, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

9Aux termes de l'article L. 2316-21 du même code, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du présent code.

10Il résulte de ces textes, d'abord, qu'il n'y a pas un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 2315-94 du code du travail sont réunies, ensuite, que le comité social et économique d'établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu'il établit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement.

11Pour rejeter la demande d'annulation de la délibération adoptée le 27 août 2021, le jugement retient que le projet prévoit la cession de vingt-neuf sites, dont onze relèvent du périmètre du comité social et économique de l'établissement Senior Nord et que les sociétés ne démontrent pas qu'il ne comporterait pas de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement en termes notamment de conditions de travail et de statut social des salariés concernés.

12En statuant ainsi, alors que le comité social et économique de l'établissement Senior Nord n'établissait pas l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par le comité social et économique de l'établissement Senior Nord, le jugement rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Versailles ;
  • Condamne le comité social et économique de l'établissement Senior Nord de l'unité économique et sociale Korian France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 septembre 2023, n° 22-11.464 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00911 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-SCCJ5W17