Vu les articles L. 1232-2, L. 1321- 1 et L. 1321-2 du code du travail et le règlement intérieur de la société [N] et Fils :
26Il résulte de ces textes que l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur.
27Pour juger que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave et la débouter de ses demandes d'indemnités afférentes, l'arrêt relève que le règlement intérieur de la société [N] et Fils prévoit que « lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit dans un premier temps convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remis en main propre en l'informant des griefs retenus contre lui (article L. 122-41 du code du travail). Suivra l'entretien préalable au cours duquel lui seront exposés les faits reprochés et ses explications retenues. En fonction de ses explications, l'employeur enverra ou non la lettre de sanctions en recommandé avec accusé réception au plus tôt un jour franc et au plus tard un mois après l'entretien. »
28L'arrêt retient de ces dispositions qu'il s'agit d'une condition de fond dont la méconnaissance rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
29L'arrêt constate ensuite que la lettre de convocation à l'entretien préalable était ainsi rédigée : « Madame, nous devons vous informer que nous sommes amenés à envisager à votre égard une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave. En effet, nous venons de découvrir des faits particulièrement graves commis dans l'exercice de vos fonctions en conséquence, et conformément aux dispositions des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail, nous vous prions de bien vouloir présenter.... »
30La cour d'appel en a déduit que la salariée avait été informée qu'il lui était fait grief de faits graves commis dans l'exercice de ses fonctions, caractéristiques d'une faute grave, et que, ce faisant, l'employeur, qui n'est pas contraint par le règlement intérieur de détailler le grief, avait respecté les conditions de fond de ce règlement qui renvoie, pour le détail des faits à l'appui du grief, à l'entretien préalable.
31En se déterminant ainsi, sans rechercher si la seule mention dans la lettre de convocation de faits particulièrement graves, non détaillés même sommairement, n'avait pas privé la salariée de la possibilité de préparer utilement sa défense lors de l'entretien préalable, de sorte qu'elle ne répondait pas aux dispositions du règlement intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.