Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que la rupture par anticipation du contrat de travail est nulle et de ses demandes de condamnation de l'association à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, des sommes à titre d'indemnité de fin de contrat, d'indemnité pour violation du statut protecteur de la femme enceinte et d'indemnité en réparation de son préjudice moral, alors « que l'exercice d'une activité non concurrente pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui seule subsiste pendant la durée de cet arrêt et ne caractérise pas une faute grave du salarié, sauf préjudice subi par l'employeur, de nature à justifier la rupture du contrat de travail à durée déterminée ; qu'ayant constaté que pendant son arrêt de travail pour maladie, la salariée avait effectué une formation auprès de la société Air Austral, compagnie aérienne, en tant que ''personnel navigant commercial'' et en jugeant cependant qu'elle avait commis une faute grave aux motifs qu'elle n'avait pas reçu l'autorisation de son employeur ni de s'absenter ni de signer un nouveau contrat de travail pour participer à cette formation en violation de son obligation contractuelle, la cour d'appel qui a statué par des motifs impuissants à caractériser un manquement de la salariée à l'obligation de loyauté et n'a pas constaté le préjudice de l'employeur, a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail :
6Selon le premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
7Selon le second de ces textes, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors de ces cas, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code.
8L'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur.
9Pour juger la rupture anticipée du contrat de travail fondée sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que la salariée a débuté le 10 avril 2017 une formation auprès de la société Air Austral en tant que personnel naviguant commercial, alors qu'elle était contractuellement liée à son employeur et n'avait pas reçu l'autorisation de s'absenter pour participer à cette formation.
10Il en déduit que la signature de ce nouveau contrat de travail rémunéré à temps complet, sans l'autorisation expresse de l'employeur, caractérise un manquement de la salariée à son obligation découlant du contrat de travail en cours d'exécution rendant impossible son maintien dans l'office et que la salariée ne saurait utilement invoquer la possibilité d'effectuer une formation pendant un arrêt de travail pour maladie, alors que l'exécution d'un travail rémunéré à temps complet, auquel l'employeur s'est opposé, pendant un arrêt de travail pour maladie qui emporte l'incapacité totale temporaire de travailler de la salariée, caractérise un acte déloyal de cette dernière, rendant tout autant impossible son maintien dans la structure.
11En statuant ainsi, alors qu'aucune clause du contrat de travail n'interdisait à la salariée, sauf accord de l'employeur, l'exercice d'une activité autre que son emploi et sans constater que l'activité exercée pendant son arrêt de travail l'avait été pour le compte d'une entreprise concurrente de l'employeur ni caractériser un préjudice directement causé à ce dernier, lié à l'exercice de cette activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.