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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 juillet 2023, n° 22-12.994

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00794

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4, 564 et 566 du code de procédure civile : 11. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 12. Aux termes du dernier, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 13. Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnité spécifique pour inaptitude d'origine professionnelle, l'arrêt retient que devant le premier juge, la salariée avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui verser, au titre de la nullité de s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2021), Mme [J] a été engagée en qualité d'infirmière par l'association [2] Var Méditerranée le 3 mai 1999 à temps partiel.

2Le 7 décembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes diverses.

3Le 1er août 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail, en nullité du licenciement ou en reconnaissance de son absence de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, alors « qu'aucune clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le changement de la répartition de l'horaire de travail ayant pour effet de priver la salariée du repos dominical et le passage d'un horaire fixe à un horaire variable chaque semaine suivant un cycle de trois semaines constituait, nonobstant toute clause contractuelle contraire, une modification du contrat de travail à temps partiel que l'employeur ne pouvait imposer à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3123-6 du code du travail. »

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

6Aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.

7Pour débouter la salariée de sa demande en résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes, l'arrêt relève que l'intéressée, employée à temps partiel, à raison de 100,30 heures mensuelles en application d'un avenant du 1er janvier 2014, exerçait sa prestation de travail tous les jours du lundi au vendredi et que, le 26 octobre 2018, l'employeur l'avait informée, qu'à la suite du déménagement de son service vers un autre établissement, ses nouveaux horaires s'organiseraient sur un cycle de trois semaines, qu'ils varieraient d'une semaine à l'autre, et incluraient, la semaine n° 2, un samedi et un dimanche travaillés.

8Il retient que la proposition de modification des horaires s'inscrivait dans la réorganisation des horaires collectifs de l'établissement à la suite de son transfert et qu'elle était conforme aux conditions prévues par l'avenant du 1er janvier 2014.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait pour effet de priver la salariée d'un repos dominical et entraînait le passage d'un horaire fixe hebdomadaire à un horaire variable par cycle, ce qui constituait une modification de son contrat de travail ne pouvant lui être imposée sans son accord exprès, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre de l'indemnité spécifique pour inaptitude d'origine professionnelle, alors « qu'en retenant que la salarié n'avait pas formulé devant le premier juge la prétention qu'elle formait en appel en paiement au titre de l'indemnité spécifique prévue au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail et qu'une telle demande, qui ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions formées devant le conseil de prud'hommes, constituait une prétention nouvelle en cause d'appel qui devait par conséquent être déclarée irrecevable, cependant que dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, la salariée avait soutenu que son inaptitude avait une origine professionnelle et avait demandé le paiement d'une indemnité de licenciement doublée, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 564 et 566 du code de procédure civile :

11Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12Aux termes du dernier, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

13Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnité spécifique pour inaptitude d'origine professionnelle, l'arrêt retient que devant le premier juge, la salariée avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui verser, au titre de la nullité de son licenciement ou subsidiairement de son absence de cause réelle et sérieuse, diverses indemnités mais n'avait pas formulé de prétention au titre de l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. Il conclut qu'une telle demande, qui ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions formées devant le premier juge, est une prétention nouvelle en cause d'appel.

14En statuant ainsi, alors que devant le premier juge, la demande d'indemnité spécifique constituait l'accessoire des prétentions de la salariée au titre de la nullité de son licenciement fondée sur l'existence de faits de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [J] en résiliation judiciaire du contrat de travail, en nullité ou en reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et ses demandes subséquentes et en ce qu'il déclare irrecevable sa demande au titre de l'indemnité spécifique pour inaptitude d'origine professionnelle, l'arrêt rendu le 5 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne l'association [2] Var Méditerranée aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [2] Var Méditerranée et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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