Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables ; que la cour d'appel a constaté que le salarié a produit un décompte des heures supplémentaires effectuées entre 2014 et 2016, des attestations d'anciens collègues faisant état de ce qu'il arrivait fréquemment avant 7h30 pour ne repartir qu'à 19h30 et qu'il déjeunait à son bureau, des e-mails matinaux et/ou tardifs, des courriels d'alerte à sa hiérarchie sur ses difficultés liées à sa surcharge de travail et un courriel démontrant qu'il n'aurait pris que 8 RTT sur les 12 acquises au titre de l'année 2014 ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs que le décompte versé aux débats par le salarié est imprécis et insuffisamment probant puisqu'il ne mentionne ni ses heures
d'arrivée ni celles de départ mais se contente d'appliquer forfaitairement deux heures supplémentaires par jour et que ce décompte est incohérent pour comptabiliser 2 heures supplémentaires par jour soit 45 heures par semaine mais n'en retenir que 42 hebdomadaires, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents ainsi que de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que le salarié a produit aux débats un décompte des heures effectuées entre 2014 et 2016, des attestations d'anciens collègues témoignant qu'il arrivait, fréquemment, vers 7h30 le matin pour ne repartir qu'à 19h30 le soir et qu'il déjeunait à son bureau, des emails matinaux ou tardifs, des courriels d'alerte à sa hiérarchie sur ses difficultés liées à sa surcharge de travail et un courriel démontrant qu'il n'aurait pris que huit journées de RTT sur les douze acquises au titre de l'année 2014.
9Il retient que le décompte produit est imprécis et insuffisamment probant puisqu'il ne mentionne ni les heures d'arrivée ni celles de départ du salarié, se contentant d'ajouter forfaitairement deux heures supplémentaires par jour, qu'en outre il est incohérent et en contradiction avec les attestations produites, que les emails matinaux et tardifs du salarié n'ont pas été adressés à partir de son bureau et qu'enfin, c'est le salarié lui-même qui a saisi -en les minorant- ses heures de travail dans l'outil informatique dédié à cet usage, ce dont il ne peut ensuite venir se plaindre.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.