7La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement des primes annuelles sur objectifs pour les années 2013 à 2015, alors « que Mme [Y] avait souligné que chaque trimestre, M. [W], PDG de la société Diamant automobiles, décidait avec les organismes financiers des barèmes de financement applicables sur le trimestre à venir sur l'ensemble des concessions ; qu'en retenant, pour la débouter de ses demandes de rappels de prime annuelle pour 2013 et 2014, que le TEG moyen était inférieur au taux de 9 % imposé par le plan de financement 2013, sans répondre au moyen de ses écritures tiré de ce que les taux contractuels étaient imposés par son employeur en coordination avec ces organismes de sorte qu'il pouvait rendre cette condition impossible à atteindre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de primes annuelles sur objectifs au titre des années 2013 à 2015, l'arrêt retient qu'aux termes du contrat de travail, une prime dénommée « taux effectif global (TEG) moyen » mensuelle était versée si la moyenne mensuelle des taux pratiqués par la salariée correspondait aux engagements pris par l'employeur avec ses partenaires s'agissant du TEG moyen à appliquer et que la condition relative à la réalisation d'un TEG fixé à 9 % en 2013 et 2014 n'était pas impossible à respecter au regard des taux d'usure respectifs de 10, 52 % et de 9,47 %.
10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que l'employeur lui demandait d'appliquer des taux inférieurs à celui fixé par lui pour percevoir la prime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.