Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave était bien fondé et de la débouter de l'ensemble de ses demandes financières liées au licenciement, alors « que l'employeur ne peut procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié ; qu'il s'ensuit que le salarié qui refuse d'accepter la modification de son contrat de travail que son employeur entend lui imposer et qui, en conséquence, ne se présente pas au nouveau poste auquel son employeur l'a affecté à la suite de cette modification, ne peut se voir reprocher un abandon de poste ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement pour faute grave de Mme [L] était bien-fondé, la cour d'appel a retenu que, "le retour de Mme [L] dans l'emploi d'auxiliaire ambulancier constituait une modification de ses conditions de travail et ne nécessitait pas l'accord de la salariée" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'affectation de Mme [L] à un poste administratif de secrétaire à la facturation en juin 2016, pendant une durée de 18 mois, ne constituait pas un emploi temporaire, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un changement d'emploi définitif, nonobstant le non-respect des dispositions de l'article 4 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, lequel s'analysait en une modification de son contrat de travail, ce dont il résultait que la réaffectation de Mme [L] à son poste initial d'auxiliaire ambulancière ne pouvait se faire sans son consentement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6Il résulte de ces textes que la modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié.
7Pour dire bien-fondé le licenciement de la salariée pour faute grave, l'arrêt relève qu'aucun avenant de modification du contrat de travail relatif à la modification de l'emploi n'a été signé entre les parties, ni aucune notification écrite par l'employeur de l'affectation définitive à un emploi différent de l'emploi habituel ainsi que le prévoit l'article 4 2° de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
8L'arrêt retient ensuite que l'exercice d'un emploi distinct, même pendant une longue durée, n'a pas pour conséquence de priver d'effet le contrat de travail sur la désignation initiale de l'emploi.
9L'arrêt en déduit que le retour de la salariée dans l'emploi d'auxiliaire ambulancier constituait une modification de ses conditions de travail et ne nécessitait pas son accord.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, engagée en qualité d'auxiliaire ambulancier, avait été affectée en 2016 dans un emploi distinct de secrétaire à la facturation, et retenu qu'il ne s'agissait pas d'un emploi temporaire, ce dont il résultait que le retour de la salariée dans les fonctions antérieures constituait une modification du contrat de travail nécessitant son accord, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.