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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 22-13.514

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00716

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ces textes que la modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié. 7. Pour dire bien-fondé le licenciement de la salariée pour faute grave, l'arrêt relève qu'aucun avenant de modification du contrat de travail relatif à la modification de l'emploi n'a été signé entre les parties, ni aucune notification écrite par l'employeur de l'affectation définitive à un emploi différent de l'emploi habituel ainsi que le prévoit l'article 4 2° de l'accord du 16 juin 1961 re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er octobre 2021), Mme [L] a été engagée le 15 octobre 2012 en qualité d'auxiliaire ambulancier par la société ASC Groupe.

2Le 12 février 2018, l'employeur a informé la salariée qui était affectée depuis le mois de juin 2016 à des tâches administratives, de son affectation sur un poste d'auxiliaire ambulancière à compter du 5 mars 2018.

3La salariée a été licenciée le 3 avril 2018 pour faute grave, au titre d'une absence injustifiée à son poste de travail depuis le 5 mars 2018.

4Elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement et aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave était bien fondé et de la débouter de l'ensemble de ses demandes financières liées au licenciement, alors « que l'employeur ne peut procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié ; qu'il s'ensuit que le salarié qui refuse d'accepter la modification de son contrat de travail que son employeur entend lui imposer et qui, en conséquence, ne se présente pas au nouveau poste auquel son employeur l'a affecté à la suite de cette modification, ne peut se voir reprocher un abandon de poste ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement pour faute grave de Mme [L] était bien-fondé, la cour d'appel a retenu que, "le retour de Mme [L] dans l'emploi d'auxiliaire ambulancier constituait une modification de ses conditions de travail et ne nécessitait pas l'accord de la salariée" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'affectation de Mme [L] à un poste administratif de secrétaire à la facturation en juin 2016, pendant une durée de 18 mois, ne constituait pas un emploi temporaire, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un changement d'emploi définitif, nonobstant le non-respect des dispositions de l'article 4 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, lequel s'analysait en une modification de son contrat de travail, ce dont il résultait que la réaffectation de Mme [L] à son poste initial d'auxiliaire ambulancière ne pouvait se faire sans son consentement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6Il résulte de ces textes que la modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié.

7Pour dire bien-fondé le licenciement de la salariée pour faute grave, l'arrêt relève qu'aucun avenant de modification du contrat de travail relatif à la modification de l'emploi n'a été signé entre les parties, ni aucune notification écrite par l'employeur de l'affectation définitive à un emploi différent de l'emploi habituel ainsi que le prévoit l'article 4 2° de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

8L'arrêt retient ensuite que l'exercice d'un emploi distinct, même pendant une longue durée, n'a pas pour conséquence de priver d'effet le contrat de travail sur la désignation initiale de l'emploi.

9L'arrêt en déduit que le retour de la salariée dans l'emploi d'auxiliaire ambulancier constituait une modification de ses conditions de travail et ne nécessitait pas son accord.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, engagée en qualité d'auxiliaire ambulancier, avait été affectée en 2016 dans un emploi distinct de secrétaire à la facturation, et retenu qu'il ne s'agissait pas d'un emploi temporaire, ce dont il résultait que le retour de la salariée dans les fonctions antérieures constituait une modification du contrat de travail nécessitant son accord, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au bien-fondé du licenciement emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12En application de ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

13La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif déboutant la salariée de sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation des chefs de dispositif disant que le licenciement pour faute grave est bien fondé, déboutant la salariée de l'ensemble de ses demandes financières liées au licenciement, et de sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé, déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes financières liées au licenciement, et de sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, l'arrêt rendu le 1er octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société ASC Groupe aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ASC Groupe et la condamne à payer à la Sarl Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 22-13.514 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00716 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-N3C31HRK