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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 22-10.742

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00713

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt retient que compte tenu de sa longue absence, les mandats dont la salariée était titulaire avant son arrêt de travail n'ont pu être maintenus, de telle sorte que l'intéressée ne peut revendiquer le bénéfice de la protection offerte par un mandat auprès de la caisse d'allocations familiales. 8. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation générale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), Mme [N] a été engagée le 14 mai 2008 par la CGPME d'Eure-et-Loir, devenue association des petites et moyennes entreprises d'Eure-et-Loir (CPME). Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire générale.

2La salariée a saisi le 10 avril 2018 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et a sollicité le paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

3A la suite d'un examen médical, la salariée a été déclarée inapte à son poste le 1er avril 2019 par le médecin du travail. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 avril 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement des indemnités et dommages-intérêts consécutifs, alors « que la suspension du contrat de travail n'entraîne pas celle des mandats dont le salarié est investi ; qu'en se bornant, pour répondre au grief de la salariée qui se plaignait d'avoir été remplacée dans tous les mandats dont elle était investie, à affirmer que "compte tenu de sa longue absence, ces mandats n'avaient pu être maintenus", la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt retient que compte tenu de sa longue absence, les mandats dont la salariée était titulaire avant son arrêt de travail n'ont pu être maintenus, de telle sorte que l'intéressée ne peut revendiquer le bénéfice de la protection offerte par un mandat auprès de la caisse d'allocations familiales.

8En statuant ainsi, par voie de simple affirmation générale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que la salariée communiquait "un tableau indiquant sur la période examinée le nombre d'heures supplémentaires accomplies par semaine" et "la copie de ses pages d'agenda personnel entre le mois de février 2015 et le 24 août 2016" ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans constater que l'employeur produisait de son côté des éléments de contrôle, au motif que les éléments ainsi produits ne précisent pas les heures de début et de fin de la journée de travail ou encore mêlent les rendez-vous privés et les obligations professionnelles sans renseigner directement sur les horaires de travail quotidien, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

10Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

11En outre, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

12Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

13Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée produit un tableau indiquant le nombre d'heures supplémentaires accomplies par semaine qui ne précise pas les heures de début et de fin de la journée de travail, ainsi que la copie de ses pages d'agenda personnel entre le mois de février 2015 et le 24 août 2016 ne donnant aucun renseignement sur les horaires de travail quotidien et mêlant les rendez-vous privés et les obligations professionnelles, pour en déduire que ces documents sont imprécis et ne permettent pas à l'employeur de pouvoir répondre à la réclamation formée.

14En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement des indemnités et dommages-intérêts consécutifs entraîne la cassation du chef de dispositif la déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

16La cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires entraîne la cassation des chefs de dispositif la déboutant de ses demandes au titre des congés payés afférents, et aux fins de remise sous astreinte des bulletins de salaire, documents de fin de contrat, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi rectifiés, condamnant la salariée aux dépens et la déboutant de sa demande formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la confédération des petites et moyennes entreprises d'Eure et Loir à verser à Mme [N] une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'examen médical périodique, déboute Mme [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut de cotisation aux complémentaires santé, et rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de la confédération des petites et moyennes entreprises d'Eure et Loir, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne l'association des petites et moyennes entreprises d'Eure et Loir aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association des petites et moyennes entreprises d'Eure et Loir à payer à la SCP Gaschignard, Loiseau et Lassignon la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 22-10.742 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00713 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-X8ZMJBBW