Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des stocks options et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut, sauf dispositions légales contraires, intervenir sans son accord exprès ; qu'en déclarant que la volonté du salarié peut être tacite et que la volonté des parties et de ce dernier nécessaire à la reconnaissance de la novation du contrat de travail par changement d'employeur découle clairement de ce qu'il n'est pas établi, ni même soutenu que le salarié n'a pas reçu le solde de tout compte, l'a contesté ou a, à tout le moins, interrogé la société SPS sur la signification et les conséquences que la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu du solde de tout compte) pouvait avoir sur la poursuite, ou au contraire, la cessation de la relation contractuelle avec la société française, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 devenu l'article 1103 du code civil, 1271 et 1273, devenus 1329 et 1330 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5Lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail.
6Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société SPS, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi, ni même seulement soutenu que le salarié n'a pas reçu le solde de tout compte, l'a contesté ou a, à tout le moins, interrogé la société SPS sur la signification et les conséquences que la remise de ces documents sociaux pouvaient avoir sur la poursuite, ou au contraire, la cessation de la relation contractuelle avec la société française et que dans ces conditions, la volonté des parties et du salarié nécessaire à la reconnaissance de la novation du contrat de travail par changement d'employeur découle clairement des faits et actes intervenus entre les parties.
7La cour d'appel en a déduit que le contrat de travail avec la société américaine Schlumberger s'est ainsi substitué au contrat de travail avec la société française SPS.
8En statuant ainsi, sans caractériser que le salarié avait donné son accord au changement d'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.