Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de constater l'absence de trouble manifestement illicite, de déclarer la formation prud'homale de référé « incompétente » pour statuer sur sa contestation et de rejeter toutes ses demandes, alors « que la décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges lorsque l'une des parties a soulevé, en cause d'appel, des moyens nouveaux ou produit des pièces nouvelles de nature à fonder ses demandes ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ''c'est par des motifs précis et particulièrement développés sur un plan factuel que le premier juge, après examen des pièces lui étant soumises, a pu considérer qu'en l'état M. [U] ne démontre pas que l'employeur avait une réelle connaissance de l'imminence de sa candidature avant l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre, que ce soit par la première - le 10 février 2020 - ou la deuxième - le 11 mars 2020 - lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ce qui rend de fait inapplicables les dispositions issues de l'article L. 2411-7 du code du travail qu'il invoque dans le cadre de la présente instance, et qu'en l'absence de trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 il y a lieu de dire que la présente contestation ne relève pas de la compétence du juge des référés, s'agissant en effet d'un débat de fond'' ; qu'en se bornant ainsi à adopter les motifs des premiers juges, sans aucune analyse des pièces versées aux débats par M. [U] pour la première fois en cause d'appel, notamment l'attestation de M. [N] du 8 octobre 2020 (pièce d'appel n° 20), l'attestation de Mme [G] du 2 octobre 2020 (pièce d'appel n° 22), l'attestation de Mme [Y] du 29 septembre 2020 (pièce d'appel n° 23) et l'attestation de Mme [F] du 5 octobre 2020 (pièce d'appel n° 24), toutes établies postérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de l'effet dévolutif de l'appel, a violé les articles 455 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :
5Il résulte du premier de ces textes que tout jugement doit être motivé.
6Il résulte du second que le juge d'appel ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les nouvelles pièces qui lui sont soumises par les parties au soutien de leurs prétentions.
7Pour dire qu'en l'absence de trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, la contestation ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, l'arrêt énonce que c'est par des motifs précis et particulièrement développés sur un plan factuel que le premier juge, après examen des pièces lui étant soumises, a pu considérer qu'en l'état le salarié ne démontrait pas que l'employeur avait une réelle connaissance de l'imminence de sa candidature avant l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre, ce qui rend de fait inapplicables les dispositions issues de l'article L. 2411-7 du code du travail.
8En statuant ainsi, sans examiner les pièces nouvelles produites en appel par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.