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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 22-11.118

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00557

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes que tout jugement doit être motivé. 6. Il résulte du second que le juge d'appel ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les nouvelles pièces qui lui sont soumises par les parties au soutien de leurs prétentions. 7. Pour dire qu'en l'absence de trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, la contestation ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, l'arrêt énonce que c'est par des motifs précis et particulièrement développés sur un plan factuel que le premier juge, après examen des pièces lui é

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2021), statuant en matière de référé, la société Le Taillis a engagé en qualité d'animateur M. [U] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ayant pris effet le 13 novembre 2019.

2Par une première lettre du 10 février 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable qui s'est tenu le 24 février 2020 avec mise à pied conservatoire. Il lui a adressé une deuxième correspondance le 11 mars 2020 pour un nouvel entretien préalable programmé le 20 mars suivant, en raison de faits nouveaux considérés comme fautifs, avant de lui notifier le 24 mars 2020 son licenciement pour faute grave.

3Par acte du 29 avril 2020, invoquant un trouble manifestement illicite causé par la violation de la procédure de protection dont il devait bénéficier, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin que soit notamment ordonnée sa réintégration dans l'entreprise.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de constater l'absence de trouble manifestement illicite, de déclarer la formation prud'homale de référé « incompétente » pour statuer sur sa contestation et de rejeter toutes ses demandes, alors « que la décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges lorsque l'une des parties a soulevé, en cause d'appel, des moyens nouveaux ou produit des pièces nouvelles de nature à fonder ses demandes ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ''c'est par des motifs précis et particulièrement développés sur un plan factuel que le premier juge, après examen des pièces lui étant soumises, a pu considérer qu'en l'état M. [U] ne démontre pas que l'employeur avait une réelle connaissance de l'imminence de sa candidature avant l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre, que ce soit par la première - le 10 février 2020 - ou la deuxième - le 11 mars 2020 - lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ce qui rend de fait inapplicables les dispositions issues de l'article L. 2411-7 du code du travail qu'il invoque dans le cadre de la présente instance, et qu'en l'absence de trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 il y a lieu de dire que la présente contestation ne relève pas de la compétence du juge des référés, s'agissant en effet d'un débat de fond'' ; qu'en se bornant ainsi à adopter les motifs des premiers juges, sans aucune analyse des pièces versées aux débats par M. [U] pour la première fois en cause d'appel, notamment l'attestation de M. [N] du 8 octobre 2020 (pièce d'appel n° 20), l'attestation de Mme [G] du 2 octobre 2020 (pièce d'appel n° 22), l'attestation de Mme [Y] du 29 septembre 2020 (pièce d'appel n° 23) et l'attestation de Mme [F] du 5 octobre 2020 (pièce d'appel n° 24), toutes établies postérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de l'effet dévolutif de l'appel, a violé les articles 455 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :

5Il résulte du premier de ces textes que tout jugement doit être motivé.

6Il résulte du second que le juge d'appel ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les nouvelles pièces qui lui sont soumises par les parties au soutien de leurs prétentions.

7Pour dire qu'en l'absence de trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, la contestation ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, l'arrêt énonce que c'est par des motifs précis et particulièrement développés sur un plan factuel que le premier juge, après examen des pièces lui étant soumises, a pu considérer qu'en l'état le salarié ne démontrait pas que l'employeur avait une réelle connaissance de l'imminence de sa candidature avant l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre, ce qui rend de fait inapplicables les dispositions issues de l'article L. 2411-7 du code du travail.

8En statuant ainsi, sans examiner les pièces nouvelles produites en appel par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société Le Taillis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Taillis et la condamne à payer à la SCP Krivine et Viaud la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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