6L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre du bonus 2015 et des congés payés afférents, alors :
« 1°/ que la société faisait valoir et offrait de prouver que les règles régissant le bonus 2015 subordonnaient son paiement à la présence du salarié dans l'entreprise lors de son versement, soit au mois d'avril 2016, ainsi que cela résultait de l'article 7.2 du bonus plan 2015 qu'elle versait aux débats ; qu'en se bornant à constater que le contrat de travail de M. [I] prévoyait le versement d'un bonus et que le salarié en avait perçu un régulièrement au cours des années précédentes pour faire droit à sa demande, sans rechercher comme elle y était invitée si l'absence du salarié à la date de son versement n'excluait pas qu'il puisse y prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2°/ que les primes allouées globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, leur montant n'étant par hypothèse pas affecté par le départ du salarié en congé ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que le bonus annuel était alloué globalement pour l'année, période travaillée et congés payés compris ; qu'en accordant la somme 2 100 euros à titre de congés payés afférents au rappel de bonus, sans rechercher comme elle y était invitée si le bonus n'était pas alloué globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues de sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail. »