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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-21.695

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00453

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 6325-1 et L. 6325-2-1 du code du travail : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail ouvert notamment aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale, qu'il est conclu entre un employeur et un salarié, et a pour objet de permettre à ce dernier d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser son insertion ou la réinsertion professionnelle, sans que les organismes publics ou privés de formation conditionnent l'inscription d'un salarié au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque n

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2021) et les productions, Mme [K] a signé un contrat de professionnalisation pour lequel l'action de formation était assurée par la société Mode'Estah (la société).

2Mme [K] a versé une somme de 1 500 euros en quatrième année au bénéfice de la société et refusé de verser cette somme en cinquième année.

3Elle a été exclue de la formation en cours de cinquième année.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [K] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de restitution de la somme versée au titre des frais complémentaires de la première année de Master, alors « que les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L. 6325-2 du code du travail ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit ; qu'en disant que la société Mode'Estah, organisme privé de formation, aurait été bien fondée à conditionner l'inscription de Mme [K] en contrat de professionnalisation au versement de frais complémentaires de 1 500 euros, en l'état de la force obligatoire du contrat d'inscription, sans s'expliquer sur l'atteinte au principe de gratuité des formations en matière de contrat de professionnalisation, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6325-2-1 du code du travail ensemble les articles 6 et 1162 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 6325-1 et L. 6325-2-1 du code du travail :

5Il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail ouvert notamment aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale, qu'il est conclu entre un employeur et un salarié, et a pour objet de permettre à ce dernier d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser son insertion ou la réinsertion professionnelle, sans que les organismes publics ou privés de formation conditionnent l'inscription d'un salarié au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit, peu important que le salarié ait été précédemment inscrit dans l'établissement dispensant la formation en qualité d'étudiant.

6Pour rejeter la demande en paiement formée par Mme [K] contre la société, fondée sur la répétition de l'indu, le jugement retient que figure sur le contrat le fait qu'en quatrième année, une somme de 1500 euros sera à la charge de l'étudiant et que le contrat fait la loi entre les parties.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le contrat de professionnalisation dont se prévalait l'intéressée, ne faisait pas obstacle au versement de frais complémentaires à l'organisme chargé de la formation, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Mme [K] fait grief au jugement de la débouter de sa demande en versement de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral et au titre de la perte de chance de pouvoir rembourser son prêt étudiant dès le mois d'octobre 2021, alors « qu'elle avait fait valoir que la société avait décidé de l'exclure sans respecter la procédure disciplinaire prévue par son propre règlement intérieur ni justifier d'un juste motif ; qu'en décidant de rejeter les demandes indemnitaires de Mme [K], sans s'expliquer sur les irrégularités affectant l'exclusion définitive pour motif disciplinaire, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10Pour débouter Mme [K] de ses demandes de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral et de la perte de chance alléguée, le jugement retient qu'elle ne justifie pas suffisamment d'une faute qui aurait été commise par la société.

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [K] qui soutenait que la société n'avait pas respecté les stipulations du règlement intérieur quant à la procédure d'exclusion, le tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
  • Condamne la société Mode'Estah aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mode'Estah et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-21.695 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00453 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-CNYCJ2GE