Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [K] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de restitution de la somme versée au titre des frais complémentaires de la première année de Master, alors « que les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L. 6325-2 du code du travail ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit ; qu'en disant que la société Mode'Estah, organisme privé de formation, aurait été bien fondée à conditionner l'inscription de Mme [K] en contrat de professionnalisation au versement de frais complémentaires de 1 500 euros, en l'état de la force obligatoire du contrat d'inscription, sans s'expliquer sur l'atteinte au principe de gratuité des formations en matière de contrat de professionnalisation, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6325-2-1 du code du travail ensemble les articles 6 et 1162 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 6325-1 et L. 6325-2-1 du code du travail :
5Il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail ouvert notamment aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale, qu'il est conclu entre un employeur et un salarié, et a pour objet de permettre à ce dernier d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser son insertion ou la réinsertion professionnelle, sans que les organismes publics ou privés de formation conditionnent l'inscription d'un salarié au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit, peu important que le salarié ait été précédemment inscrit dans l'établissement dispensant la formation en qualité d'étudiant.
6Pour rejeter la demande en paiement formée par Mme [K] contre la société, fondée sur la répétition de l'indu, le jugement retient que figure sur le contrat le fait qu'en quatrième année, une somme de 1500 euros sera à la charge de l'étudiant et que le contrat fait la loi entre les parties.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le contrat de professionnalisation dont se prévalait l'intéressée, ne faisait pas obstacle au versement de frais complémentaires à l'organisme chargé de la formation, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.