Vu l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et l'article L. 1152-3 du même code :
8Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
9Aux termes du second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
10Pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'il se déduit des pièces produites que l'employeur justifie d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement de sorte qu'aucun harcèlement moral ne peut être retenu.
11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.