Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'a pas été saisie d'un appel incident et, après avoir infirmé le jugement, de dire que le licenciement pour faute grave est justifié et de rejeter ses demandes de rappels de salaires et d'indemnités subséquentes, alors « que s'il résulte bien des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et si l'appel incident n'est pas différent à cet égard de l'appel principal, il reste que cet état du droit applicable depuis un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 septembre 2020 n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle les conclusions d'intimé et d'appel incident du salarié ont été remises, soit le 3 mai 2019 ; d'où il suit qu'en faisant application de cette règle à l'espèce, la cour d'appel a privé le salarié de son droit à un procès équitable, et partant, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
7Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
8Rappelant qu'en vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, que les conclusions exigées par l'article 909 pour former un appel incident doivent déterminer l'objet du litige, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, l'arrêt retient que les conclusions notifiées par l'intimé ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituaient pas un appel incident valable.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle le salarié a formé un appel incident dans ses conclusions en date du 3 mai 2019, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver le salarié, d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.