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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 21-19.878

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00410

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 7. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2021), M. [Y] a été engagé à compter du 15 mars 1999 par la société Bateaubus, devenue la Société d'exploitation des vedettes de [Localité 3], en qualité de pilote et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable opérationnel.

3Licencié pour faute grave le 3 juillet 2015, il a saisi la juridiction prud'homale.

4Par jugement du 14 décembre 2018, un conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande en nullité du licenciement et a jugé ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse.

5Sur l'appel de la société, le salarié, par conclusions notifiées le 3 mai 2019, a déclaré former appel incident et demandé à la cour d'appel, statuant à nouveau, de juger son licenciement nul et de majorer la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'a pas été saisie d'un appel incident et, après avoir infirmé le jugement, de dire que le licenciement pour faute grave est justifié et de rejeter ses demandes de rappels de salaires et d'indemnités subséquentes, alors « que s'il résulte bien des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et si l'appel incident n'est pas différent à cet égard de l'appel principal, il reste que cet état du droit applicable depuis un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 septembre 2020 n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle les conclusions d'intimé et d'appel incident du salarié ont été remises, soit le 3 mai 2019 ; d'où il suit qu'en faisant application de cette règle à l'espèce, la cour d'appel a privé le salarié de son droit à un procès équitable, et partant, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

8Rappelant qu'en vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, que les conclusions exigées par l'article 909 pour former un appel incident doivent déterminer l'objet du litige, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, l'arrêt retient que les conclusions notifiées par l'intimé ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituaient pas un appel incident valable.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle le salarié a formé un appel incident dans ses conclusions en date du 3 mai 2019, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver le salarié, d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la Société d'exploitation des vedettes de [Localité 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'exploitation des vedettes de [Localité 3] et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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