Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité et que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en se bornant, pour condamner la société Optique GM à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que cette société, qui se fondait sur la diminution de ses résultats, sur les perspectives économiques de l'année 2016 et la perte des parts de marché dans un contexte qualifié de très dépressif et concurrentiel de la commercialisation des produits d'optique et de lunetterie, procédait par affirmation, la seule production d'un article daté du 30 avril 2018, postérieur au licenciement, étant insuffisante, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le groupe Delaunay-Guillou et la société Vision Roussel faisaient face à des indicateurs économiques très préoccupants, à savoir les résultats en baisse des sociétés Vision Roussel et Oka, conjuguée au fait qu'il existait des tensions très fortes au sein du marché de la commercialisation des produits d'optique/lunetterie se traduisant par un environnement de plus en plus concurrentiel, notamment avec le développement des points de ventes dans les grandes surfaces et de la distribution en ligne, lorsque le nombre d'opticiens avait augmenté de 47 % en douze ans tandis que le besoin n'avait progressé que de 13 %, n'établissait pas l'existence d'une menace pesant, dans un contexte concurrentiel tendu, sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe au sein duquel elle intervenait, à savoir celui de la commercialisation des produits d'optique/lunetterie, qui l'avait contrainte de mettre en oeuvre une réorganisation ayant conduit à la suppression du poste de secrétariat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4Il résulte de ce texte que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à l'évolution du marché et ses conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
5Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société, qui se fonde sur la diminution de ses résultats, sur les perspectives économiques de l'année 2016 et la perte des parts de marché dans un contexte qualifié de « très dépressif et concurrentiel » de la commercialisation des produits d'optique et de lunetterie procède par affirmation, la seule production d'un article daté du 30 avril 2018, postérieur à la date du licenciement, étant insuffisante à établir l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les résultats en baisse des sociétés Vision Roussel et Oka, relevant du même secteur d'activité du groupe Delaunay-Guillou, conjugués au fait qu'il existait des tensions très fortes au sein du marché de la commercialisation des produits d'optique/lunetterie se traduisant par un environnement de plus en plus concurrentiel, avec le développement des points de ventes dans les grandes surfaces et de la distribution en ligne, ne justifiaient pas une réorganisation de l'entreprise afin d'anticiper des difficultés économiques prévisibles et d'adapter ses structures à l'évolution du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.