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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 22-12.223

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00395

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Il résulte de ce texte que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à l'évolution du marché et ses conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. 5. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 décembre 2021), Mme [O] a été engagée, en qualité de secrétaire, à compter du 1er avril 2009, par la société Vision Roussel, devenue la société Optique GM (la société).

2Licenciée pour motif économique le 8 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement d'un rappel de primes de bilan.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité et que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en se bornant, pour condamner la société Optique GM à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que cette société, qui se fondait sur la diminution de ses résultats, sur les perspectives économiques de l'année 2016 et la perte des parts de marché dans un contexte qualifié de très dépressif et concurrentiel de la commercialisation des produits d'optique et de lunetterie, procédait par affirmation, la seule production d'un article daté du 30 avril 2018, postérieur au licenciement, étant insuffisante, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le groupe Delaunay-Guillou et la société Vision Roussel faisaient face à des indicateurs économiques très préoccupants, à savoir les résultats en baisse des sociétés Vision Roussel et Oka, conjuguée au fait qu'il existait des tensions très fortes au sein du marché de la commercialisation des produits d'optique/lunetterie se traduisant par un environnement de plus en plus concurrentiel, notamment avec le développement des points de ventes dans les grandes surfaces et de la distribution en ligne, lorsque le nombre d'opticiens avait augmenté de 47 % en douze ans tandis que le besoin n'avait progressé que de 13 %, n'établissait pas l'existence d'une menace pesant, dans un contexte concurrentiel tendu, sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe au sein duquel elle intervenait, à savoir celui de la commercialisation des produits d'optique/lunetterie, qui l'avait contrainte de mettre en oeuvre une réorganisation ayant conduit à la suppression du poste de secrétariat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4Il résulte de ce texte que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à l'évolution du marché et ses conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.

5Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société, qui se fonde sur la diminution de ses résultats, sur les perspectives économiques de l'année 2016 et la perte des parts de marché dans un contexte qualifié de « très dépressif et concurrentiel » de la commercialisation des produits d'optique et de lunetterie procède par affirmation, la seule production d'un article daté du 30 avril 2018, postérieur à la date du licenciement, étant insuffisante à établir l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les résultats en baisse des sociétés Vision Roussel et Oka, relevant du même secteur d'activité du groupe Delaunay-Guillou, conjugués au fait qu'il existait des tensions très fortes au sein du marché de la commercialisation des produits d'optique/lunetterie se traduisant par un environnement de plus en plus concurrentiel, avec le développement des points de ventes dans les grandes surfaces et de la distribution en ligne, ne justifiaient pas une réorganisation de l'entreprise afin d'anticiper des difficultés économiques prévisibles et d'adapter ses structures à l'évolution du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel de prime dite de bilan pour les années 2013 à 2015, alors « que le juge ne saurait dénaturer les termes du litige tel que déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de primes de bilan pour les années 2013, 2014 et 2015, la cour d'appel a retenu que si la salariée justifiait du caractère fixe et constant du versement de la prime de bilan en 2009, 2010 et 2011, elle n'établissait cependant pas que cette prime était versée à tous les salariés ou à une catégorie de salariés, de sorte que la preuve d'un usage n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'employeur ne contestait pas que la prime de bilan était auparavant versée à l'ensemble des salariés de l'entreprise, ce que le conseil des prud'hommes de Chaumont avait expressément constaté, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime de bilan, l'arrêt retient que si les éléments du dossier permettent de retenir le caractère fixe et constant de son versement, il n'est pas établi qu'elle était versée à tous les salariés ou à la catégorie de salariés concernés.

10En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel l'employeur approuvait les motifs des premiers juges, selon lesquels la prime était versée à l'ensemble des salariés et la salariée revendiquait le caractère général de son paiement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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