Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande en paiement d'un rappel de salaire afférente à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, alors « que si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement dans le cas où les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; que, dans le cas d'espèce, le salarié exposant demandait pour la première fois en appel un rappel de salaire en conséquence de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer l'action prescrite, au motif que cette demande n'avait été formulée que le 30 janvier 2018, de sorte que le salarié ne pouvait réclamer le paiement de salaires antérieurs au 30 janvier 2015, quand la saisine de la juridiction prud'homale, le 8 décembre 2014, avait interrompu le délai de prescription ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2241 du code civil, R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable, et L. 3245-1 du même code :
6Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
7Aux termes du second, toutes les demandes liées au contrat de travail font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
8Il en résulte que, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.
9Pour déclarer prescrite la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail à temps partiel du salarié en contrat de travail à temps complet, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, la demande en paiement ou en répétition du salaire ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat de travail. Il ajoute que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a uniformisé les délais de prescription en matière civile à cinq ans, le délai ayant été réduit à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 en matière d'action en paiement ou en répétition de salaire et que cette loi prévoit, au titre des dispositions transitoires, qu'elle s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de sa promulgation, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne.
10Il retient que, si le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2014, sa demande de rappel de salaire consécutive à l'action en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au titre de la période allant du 1er janvier au 15 septembre 2014 n'a été formulée que le 30 janvier 2018. Il en déduit qu'il ne saurait réclamer le paiement des salaires antérieurs au 30 janvier 2015, la prescription étant acquise.
11En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait, le 8 décembre 2014, saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à l'exécution du même contrat de travail, ce dont il résultait l'existence d'un acte interruptif de prescription même pour les demandes formées en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.