Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification de la relation de travail qui le lie à Mme [W] en contrat à durée indéterminée et de le condamner en conséquence à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité de requalification ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, alors :
« 1°/ que le seul fait pour un employeur, tenu de garantir à un salarié l'ensemble des droits que la loi lui accorde en lui permettant de bénéficier d'une suspension de son contrat de travail, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne suffit pas à caractériser un recours systématique au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'uvre et pourvoir ainsi durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que les motifs mentionnés dans les contrats à durée déterminée de remplacement conclus avec Mme [W] sont tous des motifs prévus par la loi, y compris l'exercice d'un mandat électif qui est légalement une cause de suspension du contrat de travail nonobstant sa durée ; que, pour prononcer la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec Mme [W] en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué retient qu'après trois années de remplacement de l'infirmière titulaire en raison d'un congé de maternité et d'un congé parental d'éducation, le remplacement envisagé en raison d'un mandat électif, d'une durée prévisible de six années, plaçait Mme [W] sur le long terme dans une situation de précarité qui aurait dû conduire l'employeur à envisager la poursuite de la collaboration avec la salariée par un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants qui ne permettent pas de caractériser un recours systématique au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'uvre et pourvoir ainsi durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1244-1 du code du travail ;
2°/ que le poste d'infirmière, objet du remplacement, était durablement pourvu par une infirmière titulaire dont le contrat de travail à durée indéterminée était seulement suspendu et qui avait ainsi vocation - quelle que soit la durée de la suspension - à recouvrer son emploi ; qu'en considérant que la durée de la suspension du contrat de travail à raison d'un mandat électif devait conduire l'employeur à envisager la poursuite de la collaboration avec la salariée par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1244-1 du code du travail ;
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail :
5Il résulte de la combinaison de ces textes que la possibilité donnée à l'employeur de conclure, avec le même salarié, des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.
6Pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt constate tout d'abord qu'il ressort des différents contrats versés aux débats qu'entre le 15 avril 2013 et le 19 juillet 2019, douze contrats à durée déterminée ont été signés par Mme [W] en vue de remplacer Mme [L], infirmière, déclarée absente en raison d'un congé maternité, puis de congés payés, puis d'un congé parental d'éducation et, enfin, d'un mandat électoral. Il relève qu'il en résulte que, pendant plus de six ans, et de manière ininterrompue, Mme [W] a occupé le poste d'infirmière du service médical de l'établissement de [Localité 3].
7Il relève encore que les motifs mentionnés dans les contrats pour le remplacement de l'infirmière titulaire sont tous des motifs prévus par la loi, y compris celui de mandat d'adjoint au maire exercé par Mme [L], par application des dispositions combinées des articles L. 3142-88 et L. 3142-83 du code du travail d'où il résulte qu'un tel mandat est une cause de suspension du contrat de travail.
8Il retient qu'il apparaît toutefois, à l'examen des pièces produites, qu'après déjà plus de trois ans de remplacement de Mme [L] en raison du congé maternité et du congé parental d'éducation, le motif de remplacement visé (contrats à compter du 11 juillet 2016) est celui d'un mandat électoral de Mme [L], que celle-ci a, en effet, exercé le mandat d'adjoint au maire de [Localité 4] de manière ininterrompue, au moins jusqu'au 19 juillet 2019, terme du dernier contrat produit aux débats et que cette situation avait nécessairement vocation à se pérenniser compte tenu de la durée prévisible d'un mandat d'adjoint au maire, soit six années, ce qui impliquait qu'un retour de Mme [L] au sein de la société ne pouvait être envisagé avant 2022.
9Il retient encore que Mme [W] s'est ainsi retrouvée, sur le long terme, dans une situation de précarité évoquée par elle dans un courrier du 8 mars 2018 à destination du directeur de la société, situation qui a été reconnue par la direction de l'établissement et qui aurait dû conduire l'employeur à envisager la poursuite de sa collaboration avec la salariée par le recours à un contrat à durée indéterminée.
10L'arrêt en déduit, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le recours persistant pendant plus de six années à un contrat de travail à durée déterminée pour occuper le poste d'infirmière de l'établissement a eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
11En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au regard de son constat, d'une part, de la réalité du remplacement d'une salariée absente puis dont le contrat de travail était suspendu, d'autre part, de la structure des effectifs de l'entreprise, que l'employeur avait, au cours de la période contractuelle, eu recours aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.