Vu les articles L. 7322-1 et L. 1231-1 du code du travail, et 1353 du code civil :
5Il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, leur sont applicables.
6Si le gérant non salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles.
7La charge de la preuve de la faute grave incombe à la société qui s'en prévaut.
8Pour juger que les cogérants ont commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de cogérance, l'arrêt retient que la société démontre l'existence d'un manquant d'inventaire important, que les cogérants sont responsables de ces marchandises et doivent pouvoir les représenter, ce qu'ils n'ont pu faire, sans apporter la moindre explication crédible à ce manquant.
9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.