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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 13 avril 2023, n° 21-21.275

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00349

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, leur sont applicables. Encourt la cassation en inversant la charge de la preuve, l'arrêt qui, pour dire que les cogérants d'une succursale de commerce de détail alimentaire ont commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de cogérance, retient que la société démontre l'existence d'un manquant d'inventaire important, que les cogérants sont responsables de ces marchandises et doivent pouvoir les représenter, ce qu'ils n'ont pu faire, sans apporter la moindre explication crédible à ce manquant

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. et Mme [B] (les cogérants) ont signé avec la société Distribution Casino France (la société) le 3 septembre 2012 un contrat de gérance non salariée en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'un commerce de détail alimentaire à [Localité 4].

2La société a rompu le contrat de cogérance le 27 novembre 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur les troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Les cogérants font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, alors « que le gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire bénéficiant de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, la rupture du contrat de gérance à l'initiative de l'entreprise propriétaire de la succursale, qui constitue un licenciement, doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en matière de licenciement disciplinaire pour faute grave, la charge de la preuve de la faute, qui doit être personnellement imputable au gérant non salarié, repose sur l'entreprise propriétaire ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que le contrat de cogérance a été rompu sans indemnités de préavis et de licenciement au motif d'un manquant de marchandises et d'un solde débiteur, ce dont il résultait que l'entreprise propriétaire s'était placée dans le cadre d'une rupture pour faute grave ; qu'en jugeant que la rupture reposait sur une cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que les cogérants n'ont apporté aucune explication crédible au manquant de marchandises et que le maintien du contrat de cogérance faisait courir le risque d'augmenter le solde débiteur du compte général au préjudice de l'entreprise propriétaire, sans constater que celle-ci démontrait que le manquant de marchandises était imputable à une faute personnelle des cogérants, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 7322-1, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7322-1 et L. 1231-1 du code du travail, et 1353 du code civil :

5Il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, leur sont applicables.

6Si le gérant non salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles.

7La charge de la preuve de la faute grave incombe à la société qui s'en prévaut.

8Pour juger que les cogérants ont commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de cogérance, l'arrêt retient que la société démontre l'existence d'un manquant d'inventaire important, que les cogérants sont responsables de ces marchandises et doivent pouvoir les représenter, ce qu'ils n'ont pu faire, sans apporter la moindre explication crédible à ce manquant.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10M. [B] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des retenues effectuées sur les bulletins de commission, alors « que les gérants non salariés bénéficiant des avantages légaux accordés aux salariés, l'entreprise propriétaire ne peut opérer aucune retenue sur commission pour compenser des sommes qui lui seraient dues pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté l'exposant de sa demande aux motifs erronés que les commissions ne constituent pas du salaire et que les prélèvements effectués correspondent aux commissions indûment perçues sur des marchandises manquantes et non présentées alors qu'elles avaient fait l'objet d'une livraison et donc, a priori, d'une vente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 7322-1 et L. 3251-1 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7322-1 et L. 3251-1 du code du travail :

11Il résulte du premier de ces textes que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les articles L. 3251-1 et suivants du code du travail, relatifs à la retenue sur le salaire, leur sont applicables.

12Selon le second de ces textes, l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.

13Pour rejeter la demande de M. [B] au titre des retenues effectuées sur les bulletins de commissions, l'arrêt retient que les commissions ne constituent pas des salaires et que les prélèvements effectués correspondent aux commissions indûment perçues par les cogérants sur des marchandises manquantes et non présentées alors qu'elles avaient fait l'objet d'une livraison et donc a priori d'une vente.

14En statuant ainsi, alors que les sommes dues à la société par son gérant non salarié, tenu d'assumer la charge du déficit d'inventaire, le sont pour des marchandises fournies par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme [B] de leurs demandes à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande au titre des retenues effectuées sur les bulletins de commissions, et en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 13 avril 2023, n° 21-21.275 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00349 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-2ZGNXP8G