Skip to content

Livre II · Salaire et avantages diversTitre V · Protection du salaireChapitre Ier · Retenues

Article L. 3251-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20086 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un employeur ne peut retenir une partie du salaire d’un salarié pour couvrir une dette de celui-ci envers lui, sauf si cette dette résulte d’une faute lourde du salarié.

    n° 07-44.485 (2009)

  • Un employeur ne peut pas compenser une dette salariale avec une perte de recettes due à une négligence du salarié, sauf si cette négligence constitue une faute lourde.

    n° 07-40.809 (2008)

  • Les tickets-restaurant, payés par l’employeur, font partie de la rémunération et ne sont pas considérés comme des fournitures diverses.

    n° 15-18.333 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2023 · n° 21-21.275

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, leur sont applicables. Encourt la cassation en inversant la charge de la preuve, l'arrêt qui, pour dire que les cogérants d'une succursale de commerce de détail alimentaire ont commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de cogérance, retient que la société démontre l'existence d'un manquant d'inventaire important, que les cogérants sont responsables de ces marchandises et doivent pouvoir les représenter, ce qu'ils n'ont pu faire, sans apporter la moindre explication crédible à ce manquant

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er mars 2017 · n° 15-18.333

    Sommaire de la Cour

    Le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur entrant dans la rémunération du salarié, ne constitue pas une fourniture diverse au sens de l'article L. 3251-1 du code du travail

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2009 · n° 07-44.485

    Sommaire de la Cour

    La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Doit dès lors être approuvé le jugement qui condamne l'employeur à rembourser au salarié une somme correspondant à trois franchises relatives à des accidents survenus sur le véhicule de fonction mis à disposition, en application d'une clause du contrat de travail prévoyant qu'en cas d'accident responsable ou sans tiers identifié le salarié paiera une franchise de 250 euros, sans que l'employeur n'ait invoqué à son encontre l'existence d'une faute lourde

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 octobre 2008 · n° 07-40.809

    Sommaire de la Cour

    La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui ordonne la compensation entre la dette salariale due par l'employeur et la perte des recettes encaissées résultant de la négligence du salarié alors que sa faute lourde n'était pas invoquée

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2026 · n° 25-10.995

    Extrait des motifs

    « 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 3251-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié au titre de l'indemnité de préavis de démission. 5. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'ordonnance retient qu'il n'était pas interdit à l'employeur de procéder à une compensation du salaire du mois de mai 2023 au moment de l'établissement du solde de tout compte. 6. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2017 · n° 15-15.119

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et L. 3251-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et le condamner à payer à l'employeur la somme de 104,67 euros, l'arrêt, après avoir relevé que des retenues sur salaire ont été opérées sous la mention « acompte exceptionnel » pour un montant total de 4 395,33 euros, à savoir 1 000 euros en janvier 2010, 500 euros en février 2010, 1 500 euros en mars 2010, 500 euros en avril 2010 et 895,33 euros en juin 2010, retient que le salarié qui reconnaît avoir reçu une avance de 3 000 euros en décembre 2009, demande le remboursement de la somme de 1 395,33 »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.