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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 avril 2023, n° 22-12.380

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00328

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5. Selon le second de ces textes, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 6. Pour dire l'instance périmée et déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt constate d'une part, que l'employeur a sollicité la reprise de l'instance le 21 août 2018, d'autre part, qu'une décision de cl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 novembre 2021), M. [C] a été engagé, par l'organisme Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Est, en qualité de responsable service éducatif, à compter du 4 novembre 2002.

2Licencié pour faute grave le 9 juillet 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de son contrat de travail.

3Par jugement du 13 mai 2013, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur la demande du salarié jusqu'à l'issue de l'instance pénale engagée par l'employeur à son encontre et « dit que l'affaire sera reprise à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ou à la diligence du conseil. »

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de prononcer la péremption de l'instance qu'il a engagée le 26 juillet 2012 et de déclarer irrecevable ses demandes, alors « qu'aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail applicable aux faits de la cause la péremption n'est prononcée que si les parties s'abstiennent pendant deux ans d'effectuer les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce le jugement du 13 mai 2013 n'ayant mis aucune diligence à la charge des parties et ne leur ayant pas même demandé de communiquer au Conseil le résultat de l'instance pénale, aucune péremption ne pouvait être prononcée ; qu'en constatant néanmoins la péremption de l'instance engagée le 26 juillet 2012 par le salarié et en jugeant ses demandes irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail dans sa version applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

5Selon le second de ces textes, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

6Pour dire l'instance périmée et déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt constate d'une part, que l'employeur a sollicité la reprise de l'instance le 21 août 2018, d'autre part, qu'une décision de classement sans suite est intervenue le 26 février 2013. Il retient ensuite qu'un nouveau délai de péremption a commencé à courir à la date de réalisation de l'événement et non à la date à laquelle le salarié en a eu connaissance.

7En statuant ainsi, alors qu'aucune diligence faisant courir le délai de péremption n'avait été mise à la charge des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne l'organisme Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Est aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'organisme Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Est et le condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 avril 2023, n° 22-12.380 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00328 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-GEQTAF0Z