Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel de salaires, avec congés payés afférents, alors « que l'employeur doit rapporter la preuve du paiement du salaire, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, notamment par la production de documents comptables ; que pour rejeter la demande de M. [I] en paiement d'un rappel de salaires, avec congés payés afférents, la cour a relevé que les comptes bancaires transmis de façon très parcellaire par le salarié ne permettaient pas de conforter ses allégations, que les trois attestations qu'il avait versées aux débats n'étaient pas probantes et qu'il avait travaillé pendant plus de huit mois sans être payé ni réclamer son salaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a mis à la charge du salarié la preuve de l'absence de paiement du salaire et a, ainsi, violé les articles 1315, aujourd'hui 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail :
6Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
7Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
8Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.
9Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient que pour toute la période de février au mois d'août 2014, le salarié a bien été destinataire de bulletins de salaire à en-tête de la société, comportant les mentions conformes au contrat de travail à temps partiel signé le 18 février 2014. Il constate que les relevés de compte bancaire sont transmis de façon très parcellaire par le salarié et ne permettent pas de conforter ses allégations. Il retient que les trois attestations écrites de la même main et dans des termes similaires n'ont pas d'effet probant.
10L'arrêt énonce qu'à l'inverse, la production d'un contrat de travail écrit, d'une déclaration unique d'embauche et de bulletins de salaire conformes attestent d'une relation de travail régulière que ni les attestations ni les relevés de compte adverses ne suffisent à contredire. Il relève en outre que les allégations du salarié, qui aurait travaillé plus de huit mois, sans être payé, sans jamais réclamer ses salaires, tout en acceptant ses bulletins de paye apparaissent peu vraisemblables.
11En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.