Vu les articles L. 3245 -1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi :
5Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
6Selon le second, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
7Pour limiter à une certaine somme l'indemnité compensatrice de congés conventionnels l'arrêt retient que les bulletins de paie ne mentionnent pas l'octroi de ces jours de congés payés supplémentaires qui lui seront dus, en vertu de la prescription triennale ayant couru depuis l'expiration de la période au cours de laquelle les congés payés devaient être pris, au titre des années 2014 à 2017 à raison de deux jours par an.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 2016, demandait le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés conventionnels, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, les demandes du salarié relatives à la période postérieure au 6 juin 2011 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.