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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 mars 2023, n° 21-21.104

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00269

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le communiqué du 27 juin 2016 dont il ressortait qu'à la rentrée de septembre la salariée ne figurait plus dans la grille des programmes et qu'elle avait été remplacée comme présentatrice de l'émission le Grand Journal, constituait de la part de l'employeur, la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail. 6. Elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la salariée avait fait à cette date l'objet d'un licenciement de fait qui, ne pouvant être régula

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2021), Mme [E] a été engagée par la société d'édition de Canal plus (la société) à compter du 1er septembre 2015, avec une reprise d'ancienneté au 1er août 2008, pour assurer la présentation de l'émission « le Grand Journal ».

2Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement de fait, antérieurement à la notification de la rupture du contrat de travail pour faute grave, le 18 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche et le quatrième moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité contractuelle de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral distinct et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des allocations chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnité, alors :

« 1°/ que tout comme l'existence d'une démission suppose de caractériser une manifestation de volonté claire et non-équivoque du salarié de rompre le contrat de travail, l'existence d'un licenciement suppose de caractériser une volonté claire et non-équivoque de l'employeur de rompre le contrat ; qu'en conséquence, le juge qui se prononce sur l'existence d'un licenciement doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait qui précèdent et entourent les déclarations ou actes de l'employeur ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que la salariée, qui était contractuellement chargée de la présentation de l'émission "Le Grand Journal", avait à plusieurs reprises au printemps 2016 manifesté publiquement son opposition à des décisions relatives à l'organisation et la ligne éditoriale de l'émission, en refusant de relayer la "pastille" consacrée au Festival de [Localité 4] présentée par [B] [P] et en critiquant ouvertement la société de production chargée, sous le contrôle de Canal Plus, de la ligne éditoriale de l'émission ; que la Direction avait cependant refusé de céder aux exigences de la salariée de contrôler le contenu éditorial de l'émission, en la rappelant à ses missions contractuelles ; que la cour d'appel, qui a retracé les échanges écrits entre les parties à compter du 31 mai 2016, n'a en revanche ni relaté leurs échanges antérieurs, ni recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas manifesté une insatisfaction et une opposition aux choix éditoriaux de l'émission qui expliquaient qu'elle ait annoncé verbalement, le 31 mai 2016, qu'elle ne présenterait plus cette émission à la fin de la saison et quitterait le groupe ; qu'en s'abstenant de prendre en compte, dans son analyse, ces faits antérieurs au 31 mai 2016 qui étaient de nature à établir qu'en l'état du refus de l'employeur de satisfaire ses exigences, la salariée lui avait annoncé son départ et qu'en relayant le souhait de l'intéressée de quitter la présentation du Grand Journal, la société Canal Plus n'avait pas manifesté une volonté irrévocable de sa part de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1231-1 et du code du travail ;

2°/ que l'existence d'un licenciement suppose de caractériser une volonté claire et non-équivoque de l'employeur de rompre le contrat ; qu'en conséquence, le juge qui se prononce sur l'existence d'un licenciement de fait doit tenir compte de l'ensemble des circonstances qui précèdent et entourent les déclarations ou actes de l'employeur ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir qu'après la diffusion du communiqué du 2 juin 2016 annonçant le souhait de la salariée de quitter l'émission "Le Grand Journal", celle-ci ayant nié toute démission de sa part, la Direction l'a assurée qu'elle n'entendait pas mettre fin au contrat qui les liait et lui a proposé de poursuivre la présentation de l'émission "Le Grand Journal" en septembre 2016 ; que, dans cette perspective, elle a invité la salariée à une réunion de préparation de la nouvelle saison, par courrier du 20 juin 2016, mais s'est heurtée au refus de la salariée, motivé par un prétendu "limogeage" lui donnant droit à une indemnité contractuelle de rupture de 2,55 millions d'euros, de poursuivre leur collaboration au-delà de la durée du préavis courant à compter de ce prétendu limogeage ; qu'en retenant que le communiqué de presse du 27 juin 2016 qui faisait apparaître que la salariée ne figurait plus dans la grille de programmes et n'assurait plus la présentation du Grand Journal, alors qu'elle avait été recrutée pour occuper les fonctions de présentatrice de cette émission et qu'aucune proposition précise d'un poste équivalent ne lui avait été présentée, manifestait la volonté de la société Canal Plus de rompre le contrat de travail, sans s'expliquer sur la portée des propositions faites à la salariée, entre le communiqué du 2 juin 2016 et celui du 27 juin 2016, de poursuivre la présentation de l'émission "Le Grand Journal" et du refus de la salariée d'envisager la poursuite de la relation de travail en l'état du "limogeage" prétendument intervenu le 2 juin 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5La cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le communiqué du 27 juin 2016 dont il ressortait qu'à la rentrée de septembre la salariée ne figurait plus dans la grille des programmes et qu'elle avait été remplacée comme présentatrice de l'émission le Grand Journal, constituait de la part de l'employeur, la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail.

6Elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la salariée avait fait à cette date l'objet d'un licenciement de fait qui, ne pouvant être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture, était nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la salariée les sommes de 35 497,81 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 3 549,78 euros de congés payés afférents, et 162 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 16 250 euros de congés payés afférents, alors « qu'à supposer que le contrat de travail de la salariée ait été rompu le 27 juin 2016 par un licenciement « de fait », le préavis d'une durée de trois mois aurait couru à compter de cette date et la salariée n'aurait pu prétendre au paiement que d'une seule indemnité compensatrice de salaire sur cette période ; qu'en condamnant la société à payer à la salariée un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 29 juin au 20 juillet 2016, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, après avoir retenu que le contrat de travail avait été rompu par un licenciement verbal le 27 juin 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux précédentes écritures de la société qui n'a jamais soutenu, serait-ce à titre subsidiaire, qu'en présence d'une rupture de fait au 27 juin 2016, le préavis devrait courir de cette date et que le paiement du salaire pour la période de mise à pied conservatoire n'était dès lors pas dû en plus de l'indemnité compensatrice de préavis.

10Cependant ce moyen invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu.

11Le moyen né de la décision attaquée est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-3 du code du travail :

12Selon l'article L. 1234-3 du code du travail, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis. Il en résulte qu'en cas de licenciement verbal ou licenciement de fait, c'est à compter de la manifestation de volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail que court le délai de préavis.

13Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire prononcée le 27 juin 2016 et d'une indemnité compensatrice de préavis courant du 18 juillet au 18 octobre 2016, l'arrêt retient que si la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail a été portée à la connaissance de la salariée dès le 27 juin 2016, la relation contractuelle s'est néanmoins poursuivie jusqu'au 18 juillet 2016 et qu'en l'absence de faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, la salariée a droit au paiement de son salaire pendant cette période.

14En statuant ainsi, alors qu'elle décidait que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement de fait le 27 juin 2016, ce dont il résultait que le préavis de licenciement, d'une durée de trois mois avait commencé à courir à compter de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

15La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 137 472,23 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, alors « qu'à supposer que le contrat de travail de la salariée ait été rompu le 27 juin 2016, le préavis d'une durée de trois mois aurait couru à compter de cette date ; qu'en considérant, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, que l'ancienneté de la salariée était de huit ans et deux mois complets à l'expiration du préavis fixée au 18 octobre 2016, cependant que le préavis, qui courait à compter du 27 juin 2016, expirait le 27 septembre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

16La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux précédentes écritures de la société qui n'a jamais soutenu, serait-ce à titre subsidiaire, qu'en présence d'une rupture de fait au 27 juin 2016, le préavis devrait courir de cette date et que l'ancienneté était de 8 ans et un mois.

17Cependant ce moyen invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu.

18Le moyen né de la décision attaquée est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-3, l'article L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et les articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 :

19Selon le premier de ces textes, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis. Il en résulte qu'en cas de licenciement verbal ou licenciement de fait, c'est à compter de la manifestation de volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail que court le délai de préavis.

20Il résulte des textes suivants que lorsque le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

21Pour condamner l'employeur à payer une somme à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement était le tiers de la rémunération des trois derniers mois, plus favorable, comme s'élevant, prime forfaitaire contractuelle incluse à due proportion, à la somme de 84 166,67 euros, retient que sur la base d'un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, la salariée a dès lors droit pour une ancienneté de 8 ans et deux mois complets, à une indemnité de licenciement de 137 472,23 euros brut.

22En statuant ainsi, en retenant une ancienneté de huit ans et deux mois complets à l'expiration du préavis fixée au 18 octobre 2016, alors qu'elle décidait que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement de fait le 27 juin 2016, ce dont il résultait que le préavis de licenciement, d'une durée de trois mois avait commencé à courir à compter de cette date et expirait le 27 septembre 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

23La cassation des chefs de dispositif condamnant la société à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents et à titre d'indemnité de licenciement, n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

24Comme suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

25L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la

Cour de cassation statue au fond.

26En tenant compte d'une ancienneté s'arrêtant au 27 septembre 2016, soit de 8 ans et 1 mois complet, il est dû à la salariée une indemnité de licenciement calculée comme suit : 84 166,67 / 5 x 8 + 84 166,67 / 5 x 1/12 = 134 666,67 + 1 402,77 = 136 069,45 euros. La société sera donc condamnée à payer à la salariée cette somme.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la société d'édition de Canal plus a été condamnée à payer à Mme [E] les sommes de 35 497,81 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 3 549,78 euros brut au titre des congés payés afférents, 137 472,23 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 23 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'indemnité de licenciement ;
  • Condamne la société d'édition de Canal plus à payer à Mme [E] la somme de 136 069,45 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
  • Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 mars 2023, n° 21-21.104 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00269 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-XFSK48WE