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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre IV · Conséquences du licenciementSection 1 · Indemnité de licenciement

Article R. 1234-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 septembre 201715 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour une rupture conventionnelle, l’indemnité minimale est calculée comme l’indemnité de licenciement : par année de service, avec une part proportionnelle pour les mois incomplets.

    n° 19-15.675 (2020)

  • Un gérant de succursale qui n’a pas de contrat de travail ne peut pas bénéficier de la garantie de l’AGS (assurance contre le non-paiement des salaires en cas de faillite).

    n° 25-10.036 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 septembre 2026 · n° 25-10.036

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail que l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale qui n'est pas salarié, ne peut pas bénéficier de la garantie de l'AGS

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-15.675

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1237-13 du code du travail prévoit comme montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du même code, de sorte que le calcul de ce minimum est celui fixé par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2015 · n° 13-26.799

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1237-13 du code du travail prévoit comme montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du même code, de sorte que le calcul de ce minimum est celui fixé par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mai 2026 · n° 24-21.270

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail : 6. Il résulte des cinq premiers textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-19.848

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 mai 2025 · n° 24-11.044

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14, alinéa 1er, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 4. Aux termes du premier de ces textes, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 5. Aux termes du deuxiè »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 23-22.916

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Pour dire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel a retenu que la catégorie des deux salariés, dont le salarié licencié qui occupait les fonctions de métrologue, ayant été supprimée, l'employeur ne pouvait plus former le salarié à un autre poste occupé. 6. En statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catég »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 janvier 2025 · n° 23-11.600

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci, mélangé de fait et de droit, est nouveau. 7. Cependant, le moyen n'est pas nouveau dès lors que le jugement dont la confirmation était demandée par l'employeur, avait retenu qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans la rémunération moyenne du salarié la prime exceptionnelle perçue au titre de l'intérim du poste de directeur général. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail, le troisième dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, R. 1234-1 et R. 1234- »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2023 · n° 22-14.454

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifient. Il s'ensuit que le juge, qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture, doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis. 7. Ayant retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était fondée et produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel en »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mars 2023 · n° 21-21.104

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le communiqué du 27 juin 2016 dont il ressortait qu'à la rentrée de septembre la salariée ne figurait plus dans la grille des programmes et qu'elle avait été remplacée comme présentatrice de l'émission le Grand Journal, constituait de la part de l'employeur, la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail. 6. Elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la salariée avait fait à cette date l'objet d'un licenciement de fait qui, ne pouvant être régula »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2022 · n° 21-15.530

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 6. Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. 7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme brute de 19 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée justifiait d'une ancienneté de quatr »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mars 2018 · n° 16-25.215

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2018 · n° 16-22.329

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juillet 2017 · n° 15-29.124

    Extrait des motifs

    « Vu le principe de faveur, ensemble les articles L. 1237-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, R. 1234-4, D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail et les articles 16-2-1, 16-2-2 et 16-3 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2016 · n° 15-18.885

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'employeur avait fait l'objet d'une mise en demeure du client et devait écarter la salariée sous peine de perdre le marché et que ni son salaire ni ses fonctions n'avaient été modifiées, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur n'avait fait qu'user de son pouvoir de direction ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'employeur avait adressé en vain à la salariée trois mises en demeure de réintégrer son poste ou de justifier son absence, ce qui caractérisait une absence injustifiée, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute de fourniture de travail »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.