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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre IV · Conséquences du licenciementSection 1 · Indemnité de licenciement

Article R. 1234-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 septembre 201721 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour une rupture conventionnelle, l'indemnité minimale est calculée comme l'indemnité légale de licenciement : 1/4 de mois de salaire par année jusqu'à 10 ans, puis 1/3 au-delà.

    n° 19-15.675 (2020)

  • Les assistants maternels employés par des particuliers ne relèvent pas du Code du travail pour leur licenciement : leur indemnité est fixée par leur convention collective (1/120e des salaires nets perçus).

    n° 10-24.497 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-15.675

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1237-13 du code du travail prévoit comme montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du même code, de sorte que le calcul de ce minimum est celui fixé par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2015 · n° 13-26.799

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1237-13 du code du travail prévoit comme montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du même code, de sorte que le calcul de ce minimum est celui fixé par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2012 · n° 10-24.497

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l' article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers et que le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective du 1er juillet 2004 est égal à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat. Encourt la cassation l'ordonnance de référé qui, pour faire droit à la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de licenciement fondée sur les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, retient que le texte invoqué est plus favorable au salarié que la convention collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-19.848

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2025 · n° 24-16.839

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 15.02.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, l'article A.10.12 de l'avenant n° 2009-04 du 3 avril 2009 relatif aux assistants familiaux et l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 4. Selon ces textes, l'indemnité due au salarié assistant familial licencié pour un motif autre que la faute grave ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. 5. Pour »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 mai 2025 · n° 24-11.044

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14, alinéa 1er, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 4. Aux termes du premier de ces textes, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 5. Aux termes du deuxiè »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 23-22.916

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Pour dire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel a retenu que la catégorie des deux salariés, dont le salarié licencié qui occupait les fonctions de métrologue, ayant été supprimée, l'employeur ne pouvait plus former le salarié à un autre poste occupé. 6. En statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catég »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 janvier 2025 · n° 23-11.600

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci, mélangé de fait et de droit, est nouveau. 7. Cependant, le moyen n'est pas nouveau dès lors que le jugement dont la confirmation était demandée par l'employeur, avait retenu qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans la rémunération moyenne du salarié la prime exceptionnelle perçue au titre de l'intérim du poste de directeur général. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail, le troisième dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, R. 1234-1 et R. 1234- »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 21-24.521

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et R. 1234-2 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 7. Il résulte de ces textes que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 juin 2023 · n° 22-11.091

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et l'article 4 de ce même décret : 7. Aux termes du troisième de ces textes, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. 8. Selon l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ce texte est applicable aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues post »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mars 2023 · n° 21-21.104

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le communiqué du 27 juin 2016 dont il ressortait qu'à la rentrée de septembre la salariée ne figurait plus dans la grille des programmes et qu'elle avait été remplacée comme présentatrice de l'émission le Grand Journal, constituait de la part de l'employeur, la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail. 6. Elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la salariée avait fait à cette date l'objet d'un licenciement de fait qui, ne pouvant être régula »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2022 · n° 21-15.530

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 6. Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. 7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme brute de 19 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée justifiait d'une ancienneté de quatr »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2022 · n° 21-13.200

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, qui a retenu que la proposition de reclassement présentée par l'employeur impliquait la modification de son contrat de travail, a, à bon droit et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, décidé que le refus de cette proposition par le salarié n'était pas abusif. 7. Le moyen n'est pas fondé. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mars 2022 · n° 20-14.282

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-67 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : 4. Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice. 5. Pour condamner l'employeur à un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que, dans la mesure où il a été fait droit à la demande de la salariée s'agissant de l'inégalité de rémunération, il y a lieu de majorer dans les mêmes conditions les indemnités de rupture ensuite de la rupture du contrat de travail pour motif économique, la sal »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 janvier 2022 · n° 20-21.500

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L.1226-14 et R.1234-2 du code du travail : 5. Il résulte du premier de ces textes que le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail à droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; selon le dernier de ces textes, cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. 6. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient qu' »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 janvier 2020 · n° 18-19.775

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mars 2018 · n° 16-25.215

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 janvier 2018 · n° 16-19.597

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2018 · n° 16-22.329

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juillet 2017 · n° 15-29.124

    Extrait des motifs

    « Vu le principe de faveur, ensemble les articles L. 1237-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, R. 1234-4, D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail et les articles 16-2-1, 16-2-2 et 16-3 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2016 · n° 15-11.033

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la convention collective des organismes de formation prévoyait que les dispositions qu'elle contient ne s'étendent pas aux intervenants occasionnels tirant l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle, autre que celle exercée pour le compte de l'organisme de formation qui les emploient et constaté que le salarié était fonctionnaire titulaire en qualité de maître de conférence à l'université en a exactement déduit que la convention collective ne lui était pas applicable ; que le moyen inopérant en sa seconde branche n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.