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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-14.223

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00204

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail acco

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2021), M. [H] a été engagé en qualité de chef de chantier le 4 juin 2012 par la société Cif réhabilitation.

2Il a été licencié le 4 mai 2015 pour motif économique.

3Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale, le 14 mars 2016, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

4Le 7 février 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie, le 6 mars suivant, en procédure de liquidation judiciaire, la société MMJ étant désignée en qualité de liquidatrice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires aux motifs que les éléments qu'il produisait n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions cependant que, d'une part, que le salarié avait présenté à l'appui de sa demande un décompte des heures supplémentaires réalisées ce qui constituait un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

7Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

8Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

9Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

10Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que celui-ci estimait à huit heures par semaine les heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été rémunérées et, pour étayer ses dires, produisait une feuille de pointage pour la semaine du 3 novembre 2014 au cours de laquelle il avait effectué des heures supplémentaires pour partie le samedi ainsi qu'une attestation d'une autre salariée indiquant qu'il faisait régulièrement des heures supplémentaires. Il relève que cette attestation n'était pas pertinente dans la mesure où cette salariée se trouvait également en litige avec leur employeur devant la même cour d'appel, que tel était également le cas d'une autre attestation de salarié indiquant, sans précision de date ni de fréquence, que l'intéressé se trouvait souvent présent tôt le matin ou partait tard le soir.

11Estimant que l'absence de communication du relevé de géolocalisation du véhicule utilisé par le salarié était inopérante, dès lors que l'utilisation du véhicule pouvait être faite en dehors de la relation de travail, l'arrêt conclut qu'à défaut d'éléments précis, concordants et sincères sur les horaires de travail effectivement accomplis, la seule projection à laquelle s'est livré le salarié est insuffisante à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'aucun élément objectif ne vient corroborer ni ne parvient à justifier de la nécessité d'effectuer un travail en dehors du cadre prévu par le contrat de travail.

12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Ce que soutenait le demandeur

13Le salarié fait le même grief, alors :

« 5°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé ;

6°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant limité à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société et ayant par conséquent débouté de sa demande visant à fixer à une somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la société. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité pour travail dissimulé et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies de mai 2012 à mai 2015, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société MMJ, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Cif réhabilitation, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMJ, ès qualités, à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-14.223 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00204 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-XHBQHP85