Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
7Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
8Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
9Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
10Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que celui-ci estimait à huit heures par semaine les heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été rémunérées et, pour étayer ses dires, produisait une feuille de pointage pour la semaine du 3 novembre 2014 au cours de laquelle il avait effectué des heures supplémentaires pour partie le samedi ainsi qu'une attestation d'une autre salariée indiquant qu'il faisait régulièrement des heures supplémentaires. Il relève que cette attestation n'était pas pertinente dans la mesure où cette salariée se trouvait également en litige avec leur employeur devant la même cour d'appel, que tel était également le cas d'une autre attestation de salarié indiquant, sans précision de date ni de fréquence, que l'intéressé se trouvait souvent présent tôt le matin ou partait tard le soir.
11Estimant que l'absence de communication du relevé de géolocalisation du véhicule utilisé par le salarié était inopérante, dès lors que l'utilisation du véhicule pouvait être faite en dehors de la relation de travail, l'arrêt conclut qu'à défaut d'éléments précis, concordants et sincères sur les horaires de travail effectivement accomplis, la seule projection à laquelle s'est livré le salarié est insuffisante à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'aucun élément objectif ne vient corroborer ni ne parvient à justifier de la nécessité d'effectuer un travail en dehors du cadre prévu par le contrat de travail.
12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.