Sur le moyen pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
7Le salarié et les ayants droit des deux salariés font grief aux arrêts de
rectifier et compléter les arrêts du 7 septembre 2017, alors « que ne constitue pas une omission matérielle celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision, une telle omission ne pouvant être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'en qualifiant d'omission matérielle la discordance entre le dispositif et les motifs des arrêts du 7 septembre 2017 tout en constatant que cette discordance résultait de ce que ce dispositif ne reprenait pas les demandes présentées par l'AGS sur lesquelles elle s'était expliquée, s'agissant de leur bien-fondé en leur principe indépendamment de leur montant, dans ses motifs, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :
8Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue.
9Pour rectifier les arrêts sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, les arrêts retiennent qu'il résulte des conclusions qu'elle a déposées dans le cadre de l'instance ayant donné lieu aux arrêts du 7 septembre 2017 que l'AGS a effectivement précisé le montant de la somme avancée à chacun des salariés et qu'elle a bien demandé que ces derniers la lui remboursât.
10Ils ajoutent que le dispositif d'une décision devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle comme en l'espèce, peut être réparé selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.