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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er février 2023, n° 21-15.914

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00083

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue. 9. Pour rectifier les arrêts sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, les arrêts retiennent qu'il résulte des conclusions qu'elle a déposées dans le cadre de l'instance ayant donné lieu aux arrêts du 7 septembre 2017 que l'AGS a effectivement précisé le montant de la somme avancée à chacun des salariés et qu'elle a bien demandé qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 novembre 2018), MM. [K], [G] et [P] étaient salariés de la société UPS SCS France. Cette société ayant cédé le fonds de commerce de son activité de maintenance et de réparation informatiques, à laquelle ils étaient affectés, à la société Maintenance partner solutions France (la société MPS), leurs contrats de travail ont été transférés à cette dernière en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

3M. [K], les ayants droit d'[E] [G], Mme [G], M. [H] [G] et M. [S] [G] et ceux de [W] [P], Mme [T] [P], Mmes [Y] et [C] [P], et M. [U] [P] ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le transfert des contrats de travail était frauduleux et que les licenciements ultérieurs, prononcés à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société MPS, étaient nuls. Le Centre d'étude et de gestion AGS d'Île-de-France Est est intervenu pour solliciter le remboursement des sommes versées aux salariés.

4Dans ses arrêts du 7 septembre 2017, la cour d'appel de Paris n'a pas statué dans son dispositif sur les demandes de l'AGS en remboursement des indemnités versées aux salariés en raison de la nullité des licenciements.

5.Le Centre de gestion et d'étude AGS Île-de-France Est a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle contre ces arrêts afin de faire préciser les montants des sommes dont le remboursement a été ordonné, laquelle a été accueillie.

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil :

6Les salariés ayant conclu, postérieurement aux arrêts du 7 septembre 2017, une transaction avec la société UPS SCS France, aux termes de laquelle ils renonçaient irrévocablement à tous droits instances et actions quel qu'en soit le fondement et quelle que soit la juridiction saisie à l'encontre de la société, les pourvois en ce qu'il sont dirigés contre cette dernière, ne sont pas recevables.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié et les ayants droit des deux salariés font grief aux arrêts de

rectifier et compléter les arrêts du 7 septembre 2017, alors « que ne constitue pas une omission matérielle celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision, une telle omission ne pouvant être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'en qualifiant d'omission matérielle la discordance entre le dispositif et les motifs des arrêts du 7 septembre 2017 tout en constatant que cette discordance résultait de ce que ce dispositif ne reprenait pas les demandes présentées par l'AGS sur lesquelles elle s'était expliquée, s'agissant de leur bien-fondé en leur principe indépendamment de leur montant, dans ses motifs, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :

8Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue.

9Pour rectifier les arrêts sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, les arrêts retiennent qu'il résulte des conclusions qu'elle a déposées dans le cadre de l'instance ayant donné lieu aux arrêts du 7 septembre 2017 que l'AGS a effectivement précisé le montant de la somme avancée à chacun des salariés et qu'elle a bien demandé que ces derniers la lui remboursât.

10Ils ajoutent que le dispositif d'une décision devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle comme en l'espèce, peut être réparé selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société UPS SCS France ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • REJETTE les requêtes en rectification d'erreur matérielle présentées par le Centre d'étude et de gestion AGS Île-de-France Est ;
  • Condamne le Centre d'étude et de gestion AGS d'Île-de-France Est aux dépens en ce compris ceux exposés devant la Cour de cassation et les juridictions de fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre d'étude et de gestion AGS Île-de-France Est à payer à M. [K], à Mme [G], M. [H] [G] et M. [S] [G], en leur qualité d'ayants droit d'[E] [G], et à Mme [T] [P], Mmes [Y] et [C] [P], et M. [U] [P], en leur qualité d'ayants droit de [W] [P], à la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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