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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-13.375

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00079

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Après avoir rappelé que, selon l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions nouvelles de l'article L. 3245-1 du code du travail s'appliquaient aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait introduit son action le 5 novembre 2015 et qu'il sollicitait le paiement de primes dues à compter de 2011, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître le principe de la contradiction, que l'action en paiement du salarié n'était pas prescrite. 8. Les mo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2021), M. [M] a été engagé à compter du 2 mai 2011 par la société Seed For Tec, en qualité de responsable de travaux.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2015 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3Le 9 mai 2016, il a été licencié.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux premiers moyens, pris en leur troisième branche, du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs deux premières branches, du pourvoi principal, réunis

Ce que soutenait le demandeur

5Par son premier moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de primes contractuelles (article 4 du contrat de travail), alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a invoqué l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 instaurant un régime transitoire de prescription ; qu'en se fondant sur cet article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a invoqué l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 instaurant un régime transitoire de prescription ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de cet article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

6Par son deuxième moyen, il fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de prime de vacances, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne s'est prévalue de l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 instaurant un régime transitoire de prescription ; qu'en se fondant sur l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a invoqué l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 instaurant un régime transitoire de prescription ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Après avoir rappelé que, selon l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions nouvelles de l'article L. 3245-1 du code du travail s'appliquaient aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait introduit son action le 5 novembre 2015 et qu'il sollicitait le paiement de primes dues à compter de 2011, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître le principe de la contradiction, que l'action en paiement du salarié n'était pas prescrite.

8Les moyens ne sont donc pas fondés.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour manquement au principe d'égalité de traitement, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été régulièrement communiquées ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du bordereau de communication de pièces du salarié, ni de ses conclusions d'appel, ni des mentions de l'arrêt attaqué, que des courriels du 21 mars 2014 relatifs au voyage en Thaïlande aient été communiqués à l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ces pièces pour dire que le voyage en Thaïlande était assimilable à une gratification liée au rendement devant être accordée au salarié soit en nature, soit par compensation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile :

10Selon ce texte, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

11Pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts au titre d'une inégalité de traitement, l'arrêt retient, concernant le voyage en Thaïlande, que, si sa non-réalisation n'incombe pas à l'employeur, il ressort des courriels du 21 mars 2014 que ce voyage a été offert à plusieurs salariés en contrepartie de leur mobilisation de l'été et qu'il est assimilable à une gratification liée au rendement. Il en déduit qu'il appartenait à l'employeur de l'accorder au salarié, au même titre que les autres salariés, soit en nature, soit par compensation.

12En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié ni de son bordereau de communication de pièces que ces courriels aient été versés contradictoirement aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

13L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 9 mai 2016, date du licenciement, et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes au titre des primes contractuelles et de vacances et au titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement entraînera l'annulation des chefs de dispositif ayant dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié était justifiée et ayant condamné l'employeur à payer à ce dernier diverses sommes à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14La cassation prononcée sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 9 mai 2016, date du licenciement, et condamne la société Seed For Tec à payer à M. [M] les sommes de 19 176 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement au principe d'égalité de traitement et 15 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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