5Par son premier moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de primes contractuelles (article 4 du contrat de travail), alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a invoqué l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 instaurant un régime transitoire de prescription ; qu'en se fondant sur cet article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a invoqué l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 instaurant un régime transitoire de prescription ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de cet article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
6Par son deuxième moyen, il fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de prime de vacances, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne s'est prévalue de l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 instaurant un régime transitoire de prescription ; qu'en se fondant sur l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a invoqué l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 instaurant un régime transitoire de prescription ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »