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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 20-22.455

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00066

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la fiche de salaire de juin 2014 révèle que la salariée avait acquis 88 jours de congés au 31 mai 2014 et qu'il résulte de la lecture de la fiche de paie d'août 2014 que l'employeur a réglé 37,5 jours de congés. L'arrêt ajoute que l'employeur, qui ne démontre pas que le solde ait été soit pris en congés par la salariée soit payé, est tenu de verser

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 2020), Mme [M] a été engagée le 22 novembre 2004 par la société Flash nett en qualité d'agent de services à temps partiel. Elle a été licenciée pour motif économique le 31 mars 2005.

2La salariée a été de nouveau engagée par la société Flash nett ,le 23 avril 2005, pour une durée hebdomadaire de dix heures.

3La salariée a donné sa démission par lettre du 14 août 2014.

4Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre du solde dû sur l'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que le congé parental d'éducation n'est pas assimilé à du temps de travail effectif de sorte que le salarié ne peut acquérir de jours de congés payés durant cette période ; qu'en se bornant à juger, pour condamner la société Flash Nett à payer la somme de 3 126,78 euros brut au titre du solde dû sur l'indemnité compensatrice de congés payés, que la fiche de salaire de juin 2014 révèle que Mme [M] avait acquis 88 jours de congés payés au 31 mai 2014 et que la société n'en avait réglé, en août 2014, que 37,5 jours, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Flash Nett avait maintenu par erreur les droits à congés payés de Mme [M] pendant son congé parental d'éducation – ce qui avait eu pour effet d'aboutir à un nombre erroné de 88 jours de congés payés – et avait régularisé la situation lors de l'établissement du bulletin de salaire d'août 2014 en réduisant à 37,5 jours le nombre de jours de congés payés effectivement dus et qu'elle avait intégralement réglés, après avoir retranché les jours comptabilisés à tort pendant la durée du congé parental d'éducation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141- 1 et L. 3141-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la fiche de salaire de juin 2014 révèle que la salariée avait acquis 88 jours de congés au 31 mai 2014 et qu'il résulte de la lecture de la fiche de paie d'août 2014 que l'employeur a réglé 37,5 jours de congés. L'arrêt ajoute que l'employeur, qui ne démontre pas que le solde ait été soit pris en congés par la salariée soit payé, est tenu de verser à la salariée la somme de 3 126,78 euros brut au titre du solde de congés payés dus.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait avoir maintenu par erreur les droits à congés de la salariée lors de son congé parental d'éducation du 19 mars 2012 au 20 février 2013 et qu'il avait régularisé la situation lors de l'établissement du bulletin de salaire d'août 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission de la salariée s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'indemnités de rupture, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour juger que la démission de Mme [M] s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le non-respect du repos hebdomadaire, combiné avec l'absence de respect de la réglementation du temps de travail à temps partiel, empêchait la poursuite du contrat de travail, cependant que Mme [M] ne fondait aucunement sa demande sur un supposé manquement de la société Flash Nett au respect du repos hebdomadaire ; qu'en relevant ainsi ce moyen d'office, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11Pour dire que la démission de la salariée s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement l'arrêt retient qu'il est établi que l'employeur faisait travailler la salariée sans respect de la réglementation du temps de travail à temps partiel et du repos hebdomadaire. Il en déduit que ces manquements graves de l'employeur, qui se sont poursuivis malgré les demandes de la salariée, empêchaient la poursuite du contrat de travail.

12En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré du défaut de respect du repos hebdomadaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur les deux premiers moyens n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Flash Nett à payer à Mme [M] la somme de 3 126,78 euros brut au titre du solde dû sur l'indemnité compensatrice de congés payés, en ce qu'il dit que la démission de Mme [M] s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Flash Nett à payer à Mme [M] la somme de 3 950 euros brut en réparation de son préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis de 3 160 euros brut, outre la somme de 316 euros au titre des congés payés afférents à ladite indemnité et une indemnité légale de licenciement de 2 844 euros brut, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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