Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateur non pris en dépassement du contingent annuel et de congés payés afférents, et de sa demande en requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; que pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, la Cour d'appel a retenu que "pour étayer ses dires, elle produit notamment : - le calendrier de formation indiquant la répartition de son temps entre l'école et l'entreprise, - ses bulletins de salaire ne faisant pas état d'heures supplémentaires, - le protocole de médiation du 22 septembre 2014 dans lequel l'apprentie dit effectuer de nombreuses heures supplémentaires et dans lequel l'employeur indique « qu'effectivement l'apprentie est amenée à faire des heures supplémentaires et que ses heures sont récupérées ». - un courrier de la société du 13 janvier 2015 détaillant le décompte du solde de tout compte : « au titre de récupération pour augmentation de l'activité pendant les fêtes de fin d'année : 6 jours, du 9 février eu 14 février 2015 inclus », - une attestation de Mme [O] indiquant que toutes les heures supplémentaires qu'elle avait pu effectuer n'avait été ni payées ni rattrapées, que ses horaires de travail n'ont jamais été affichées dans le laboratoire et qu'elle n'a jamais vu ou signé de fiche de pointage ; - un relevé informatique d'heures générant un calcul du nombre d'heures supplémentaires effectuées, établi par Mme [W] et concernant la période de juillet 2013 à janvier 2015, - la photocopie de certaines pages d'agenda de l'apprentie comprenant de façon manuscrite les horaires effectués quotidiennement, ( )" ; qu'il en résultait que la salariée avait présenté, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies, ce qui permettait à la société Tengo, qui assurait le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que dès lors, en retenant, pour rejeter les demandes de la salariée, que "Toutefois, après une étude attentive de ces pièces, il [ressortait] un certain nombre d'incohérences" de sorte que " les éléments produits par Mme [W] [n'étaient] pas de nature à étayer ses prétentions", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, en violation des articles L. 3171-2, L. 3171-3, L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt énonce, d'abord, que l'intéressée produit notamment le calendrier de formation indiquant la répartition de son temps entre l'école et l'entreprise, ses bulletins de salaire ne faisant pas état d'heures supplémentaires, le protocole de médiation du 22 septembre 2014 dans lequel l'apprentie dit effectuer de nombreuses heures supplémentaires et dans lequel l'employeur indique « qu'effectivement l'apprentie est amenée à faire des heures supplémentaires et que ses heures sont récupérées », un courrier de la société du 13 janvier 2015 détaillant le décompte du solde de tout compte, une attestation de Mme [O] indiquant que « toutes les heures supplémentaires qu'elle avait pu effectuer n'avaient été ni payées, ni rattrapées » et « qu'elle n'avait jamais vu ou signé de fiche de pointage », un relevé informatique d'heures générant un calcul du nombre d'heures supplémentaires effectuées, établi par l'intéressée et concernant la période de juillet 2013 à janvier 2015, la photocopie de certaines pages de l'agenda de l'apprentie comprenant de façon manuscrite les horaires effectués quotidiennement, la photocopie de deux pages de calendrier d'un mois de décembre comportant quelques heures manuscrites ne pouvant être explicitée, un extrait des relevés d'heures établis par l'employeur pour les mois de décembre 2013, décembre 2014, février 2015, janvier 2014 et janvier 2015.
9Après avoir relevé que l'apprentie indique dans ses écritures que son relevé d'heures informatique est corroboré par son agenda, l'arrêt retient cependant qu'après une étude attentive des pièces précitées, il en ressort un certain nombre d'incohérences concernant notamment les journées des 29 et 31 décembre 2014 et celles du 21 au 27 avril 2014, et que la pièce 30 de la salariée couvre les mois de juillet 2013 à janvier 2015, soit 19 mois, alors que l'agenda n'est fourni que sur 9 mois, soit moins de la moitié de la période.
10L'arrêt en déduit que les éléments produits par la salariée ne sont pas de nature à étayer ses prétentions.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.