Sur le premier moyen, pris en ses onze premières branches
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et le déboute de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que la somme de 92 506,47 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2011, outre les congés payés afférents, alors :
« 1°/ que le seul fait d'imposer à un salarié des fonctions radicalement différentes de celles qu'il exerçait auparavant constitue une modification unilatérale du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [U] devait produire les effets d'une démission, que si les fonctions de M. [U] étaient fort différentes entre celles confiées en 2010 et celles assumées en 2011, il apparaît que les nouvelles fonctions ne peuvent être dites comme étant inférieures à celles précédemment attribuées, aucune déclassification n'étant démontrée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le changement de fonctions était d'une importance telle qu'il constituait à lui seul une modification du contrat de travail, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant, pour dire que le contrat de travail de M. [U] n'avait pas été modifié, qu'il était parvenu à faire accepter par la société Veolia les contrats cadres IBM permettant de développer la relation sur les domaines transport et environnement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ sur la modification du périmètre d'intervention, qu'en retenant, pour dire que le périmètre d'intervention de M. [U] n'avait pas été modifié, que la société IBM affirmait, sans être démentie, que la mission de M. [U] avait été confiée dans l'instant au directeur commercial car elle devait être poursuivie, ce dont il résultait nécessairement que les fonctions exercées par M. [U] à compter de 2011 étaient par nature annexe, faute de quoi elles n'auraient pu être reprises par le directeur commercial en sus de son poste, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'en affirmant, pour dire que le périmètre d'intervention de M. [U] n'avait pas été modifié, que M. [U] reconnaissait qu'il lui avait été confié une mission temporaire et qu'il avait été en mesure de rentrer en contact et de négocier avec les plus hautes autorités de la société Veolia, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ sur les responsabilités de management, qu'en retenant, après avoir constaté que M. [U] n'avait effectivement plus de responsabilité de manageur dans son nouveau poste par rapport à l'ancien, que ces fonctions de management lui avaient été retirées au vu des faits qui s'étaient produits en 2010 et avaient donné lieu à l'avertissement, cependant que dans ses écritures, la société IBM France ne s'est jamais à aucun moment prévalu d'un tel motif pour justifier que M. [U] ait été privé de toute fonction de management dans ses nouvelles fonctions, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
6°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour écarter le grief relatif au retrait des fonctions de management, que si M. [U] n'avait effectivement plus de responsabilité de manager dans son nouveau poste par rapport à l'ancien, ces fonctions de management lui avaient été retirées au vu des faits qui s'étaient produits en 2010 et avaient donné lieu à l'avertissement, cependant qu'à l'appui de ses écritures, la société IBM France ne s'est jamais, à aucun moment, prévalue d'une telle justification quant au retrait de toutes les fonctions de management jusque-là occupées par M. [U], la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en se fondant, pour écarter le grief lié au retrait des fonctions de management, sur des faits qui avaient donné lieu à l'avertissement en date du 27 janvier 2011, après avoir pourtant relevé qu'il avait été définitivement jugé que cette sanction avait été infligée à tort, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a derechef violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
8°/ sur l'assistante à temps plein, qu'en affirmant, que le fait que M. [U] n'ait plus bénéficié d'une assistante à temps plein mais d'une assistante à temps partiel ne fait pas la preuve que ses fonctions étaient inférieures alors qu'il ne justifie pas qu'il lui était nécessaire d'être plus secondé dans ses tâches administratives par une telle assistante, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
9°/ sur le déclassement, que, dans ses écritures, M. [U] avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, qu'il avait été totalement déclassé dès lors qu'il s'était retrouvé sous [H] [M], lui-même sous le président France et ce dernier dépendant lui-même du dirigeant d'IBM Europe du Sud-Ouest, soit deux degrés d'écart et que les niveaux correspondaient à un classement interne sans incidence sur le positionnement hiérarchique ; qu'en se bornant, pour dire que M. [U] n'avait pas été déclassé, qu'il ne démontrait pas qu'il était sous la dépendance hiérarchique du dirigeant d'IBM Europe du Sud-Ouest et que son niveau n'avait pas été modifié, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelle était la position de M. [U] par rapport à M. [M] avant et après ses nouvelles fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur et L. 1221-1 du code du travail ;
10°/ qu'au soutien de la démonstration de la modification unilatérale de son contrat de travail, M. [U] avait encore démontré, pièces à l'appui, d'abord, que dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il n'avait plus aucun objectif chiffré et plus aucun budget de dépenses dans la masse salariale, cependant que dans ses précédentes fonctions, il avait des objectifs de 2,3 milliards d'euros et un budget de dépenses dans la masse salariale de 54 millions d'euros, ensuite, que le titre de vice-président lui avait été retiré tout comme la fonction de Pep exec Atos, enfin, que la restriction de son domaine d'intervention et de responsabilités était tel que sa clause de non-concurrence avait été restreinte à tout contact avec la société Veolia, autant d'éléments démontrant sans conteste que M. [U] avait subi une modification unilatérale de ses fonctions d'une importance telle qu'elle justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invité, si ces différents éléments n'étaient pas de nature à caractériser une modification du contrat de travail de M. [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;
11°/ sur la notation, qu'en retenant, pour le grief tiré de ce que M. [U] avait reçu en 2011 la note de 3 au titre de son activité 2010, qu'il avait été gratifié de la note la plus favorable en 2012 au titre de son activité 2011, cependant que, dans ses écritures, M. [U] avait expliqué que cette notation, qui n'était pas fondée, résultait directement de l'avertissement ce qui constituait une sanction illicite dès lors qu'elle visait un fait déjà sanctionné, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4L'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié et la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant qu'elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
5La cour d'appel ayant constaté que, du fait des nouvelles fonctions transversales confiées en 2011, la position du salarié était inchangée, qu'il n'avait subi aucune rétrogradation ni déclassification démontrée, avait conservé sa rémunération fixe en 2011, a pu décider, sans méconnaître les termes du litige et le principe de la contradiction et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que ce changement de fonction ne constituait pas une modification de son contrat de travail et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission.
6Le moyen n'est donc pas fondé.