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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-18.264

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00006

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Aux termes de ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 6. Pour débouter la salariée de sa demande de réintégration subséquente à la demande de nullité du licenciement, l'arrêt retient que l'acte d'appel formé par l'intéressée ne défère à la cour d'appel que les chefs du jugement qu'il critique expressément, savoir "dit que la discrimination à l'embauche n'est pas prouvée, rejette sa demande de réintégration, condamne l'établissement à lui payer la somme d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 juin 2020), Mme [I] a été engagée, par le Service départemental d'incendie et secours de la Réunion, en qualité d'agent polyvalent, dans le cadre d'un contrat d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi, à compter du 1er mars 2015 jusqu'au 28 février 2016, puis du 1er mars au 28 octobre 2016.

2Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, au paiement de diverses sommes en raison de la rupture de son contrat de travail et à sa réintégration.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux moyens du pourvoi incident qui est préalable, ci-après annexés,

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt la débouter de sa demande de réintégration au sein du Service départemental d'incendie et de secours de la Réunionn alors « que selon l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en la déboutant de sa demande de réintégration, motif pris qu'« il sera relevé que l'acte d'appel de la salariée ne défère à la cour d'appel que les chefs du jugement qu'il critique expressément, savoir "dit que la discrimination à l'embauche n'est pas prouvée, rejette sa demande de réintégration, condamne le SDIS en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 8.800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute la salariée du surplus de ses demandes" », pour en déduire « qu'il a été définitivement jugé que les contrats dont la salariée a bénéficié devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en sorte qu'il n'est pas nul », quand l'acte d'appel déférait à la cour la connaissance non seulement des chefs de jugement qui y étaient expressément visés, mais également de ceux qui en dépendaient, de sorte que le chef du dispositif du jugement ayant dit que le licenciement était abusif, bien que non expressément critiqué par la déclaration d'appel, se situait dans la dépendance des chefs ayant dit que la discrimination à l'embauche n'était pas prouvée et rejeté sa demande de réintégration, expressément critiqués par la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5Aux termes de ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

6Pour débouter la salariée de sa demande de réintégration subséquente à la demande de nullité du licenciement, l'arrêt retient que l'acte d'appel formé par l'intéressée ne défère à la cour d'appel que les chefs du jugement qu'il critique expressément, savoir "dit que la discrimination à l'embauche n'est pas prouvée, rejette sa demande de réintégration, condamne l'établissement à lui payer la somme de 8 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute la salariée du surplus de ses demandes''. Il en déduit qu'il a été définitivement jugé que les contrats dont la salariée a bénéficié devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en sorte qu'il n'est pas nul.

7En statuant ainsi, alors que le chef du dispositif du jugement ayant dit que le licenciement de la salariée était abusif se rattachait par un lien de dépendance nécessaire aux chefs de dispositif ayant condamné l'employeur à payer une somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que la discrimination à l'embauche n'était pas prouvée et rejeté la demande de réintégration, expressément critiqués par la déclaration d'appel, en sorte qu'elle était donc saisie d'une demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre des congés payés non pris, alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels, la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement ses droits à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que pour rejeter la demande, la cour d'appel a retenu que « la salariée réclame la somme de 831 euros de ce chef, en faisant valoir qu'elle "s'est vu appliqué une durée de congé payés inférieure à la durée normale", sans invoquer aucune pièce à l'appui, en sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de cette demande, qui est contestée » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait pris les mesures propres à assurer à la salariée la possibilité d'exercer effectivement ses droits à congé et qu'il avait accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 3141-12, L. 3141-14 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 du code du travail et 1353 du code civil :

8Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

9Aux termes du deuxième, le salarié a droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

10Aux termes du troisième, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.

11Aux termes du dernier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

12Il résulte de ces dispositions interprétées à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

13Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la somme de 831 euros, l'arrêt retient qu'elle s'est vue appliquer une durée de congés payés inférieure à la durée normale, sans invoquer aucune pièce à l'appui, en sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de cette demande.

14En statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice distinct, condamne le Service départemental d'incendie et de secours de la Réunion à payer à Mme [I] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ainsi que celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Condamne le Service départemental d'incendie et de secours aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Service départemental d'incendie et de secours à payer à la SARL Jérôme Ortscheidt la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-18.264 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00006 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-CADP0S73