Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 du code du travail et 1353 du code civil :
8Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
9Aux termes du deuxième, le salarié a droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
10Aux termes du troisième, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.
11Aux termes du dernier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
12Il résulte de ces dispositions interprétées à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
13Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la somme de 831 euros, l'arrêt retient qu'elle s'est vue appliquer une durée de congés payés inférieure à la durée normale, sans invoquer aucune pièce à l'appui, en sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de cette demande.
14En statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.