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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 décembre 2023, n° 23-81.912

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01544

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la pro

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 21 octobre 2020, Mme [B] [R] a saisi le procureur de la République d'une demande d'effacement de données personnelles la concernant, inscrites au fichier de traitement d'antécédents judiciaires.

3Le 24 décembre suivant, n'ayant pas reçu de réponse dans le délai de deux mois, Mme [R] a formé un recours devant le président de la chambre de l'instruction.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention de européenne des droits de l'homme, 593 et R. 40-27 du code de procédure pénale, critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête présentée par Mme [R], alors :

1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; en prononçant sans répondre aux articulations essentielles de ses mémoires relatives à l'atteinte portée à sa vie privée et à la discrimination dont elle a ainsi fait l'objet, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

2°/ qu'en motivant son refus de suppression des données par le fait que la requérante avait déjà obtenu d'un autre procureur de la République un effacement anticipé, sans examiner l'atteinte portée aux droits fondamentaux de la requérante, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen ;

3°/ qu'en prononçant ainsi, sans apprécier la nécessité du maintien des données personnelles dans ledit fichier ni avoir pris en compte le caractère proportionné de la durée de conservation des informations en cause au regard des finalités de ce fichier et de l'atteinte portée à la vie privée de la requérante, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les articles susvisés.

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

5Selon le premier de ces textes, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

6Selon le second, toute ordonnance du président de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour rejeter la demande d'effacement de données personnelles présentée par Mme [R], l'ordonnance attaquée relève qu'il ressort de la lecture de l'article 230-7 du code de procédure pénale que les traitements automatisés de données à caractère personnel peuvent contenir des informations concernant les victimes, mais que ces dernières peuvent s'opposer à ce que celles les concernant soient conservées dans le fichier dés lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.

8Le juge ajoute qu'en l‘espèce, les données dont il est demandé la suppression concernent des procédures ayant fait l'objet d'un classement sans suite.

9Il en déduit que cette demande, quels que soient les arguments développés par la requérante, notamment dans ses différents mémoires, est légalement infondée.

10En se déterminant ainsi, sans répondre à l'argumentation selon laquelle la requérante subissait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée, en raison du rappel constant, à l'occasion de procédures la concernant, des mentions figurant au fichier de traitement d'antécédents judiciaires, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11Il s'ensuit que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

12Dès lors le pourvoi est recevable et la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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